Cet amendement a pour objet de limiter à deux le nombre de mandats exercés consécutivement par tous les conseillers consulaires. La durée du mandat étant fixée à six ans, cela signifie que nul ne pourra être conseiller consulaire plus de douze années consécutives, toutes circonscriptions consulaires confondues.
À l’issue de six années sans avoir exercé de mandat de conseiller, l’intéressé pourra à nouveau, s’il le souhaite, présenter sa candidature dans la circonscription consulaire correspondant à la liste électorale sur laquelle il est alors inscrit, sous réserve des conditions d’éligibilité ainsi que des inéligibilités et incompatibilités prévues par le présent projet de loi.
Je considère, avec les membres du groupe écologiste, que la limitation dans le temps de l’exercice d’un mandat est nécessaire pour permettre une véritable rotation des responsabilités, a fortiori concernant les élus locaux établis à l’étranger. En effet, la communauté française résidant hors de France est d’autant plus attachée à sa représentation qu’elle est éloignée de notre territoire. Un renouvellement de ses élus évitera tout risque de clientélisme et permettra une représentation à l’image de la nouvelle sociologie des Français établis hors de France, qui sont actifs, jeunes et mobiles. Le cumul constitue un frein au changement et favorise la reproduction à l’identique de la classe politique.
L’adoption de cet amendement contribuerait donc à renouveler les conseillers consulaires et à faire place aux femmes, aux jeunes et à la diversité dans son ensemble.
Du fait de l’article 31 du présent projet de loi, lequel vise à prévoir que les délégués consulaires sont soumis aux mêmes règles d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité que les conseillers consulaires, le nouvel alinéa de l’article 29 quater qu’il est proposé d’insérer s’appliquerait également à ces derniers, sans qu’il soit besoin d’une quelconque coordination. Cela assurerait un renouvellement effectif de l’ensemble du corps électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
Enfin, une telle limitation dans le temps de l’exercice d’un mandat est déjà prévue par l’article 6 de notre Constitution pour ce qui concerne le Président de la République. Il s’agit donc non pas d’une vue de l’esprit, mais d’une réalité juridique existant au plus haut rang des responsabilités politiques qui pourrait parfaitement être transposée aux mandats des élus de terrain, a fortiori s’il s’agit des représentants des Français établis hors de France.