L'amendement n° 8 poursuit deux objectifs différents.
Il codifie quasiment à droit constant la loi du 9 avril 1975 qui habilite les associations de lutte contre le proxénétisme à se porter partie civile. Deux légères modifications sont introduites : l'amendement supprime la restriction selon laquelle les associations ne peuvent se porter partie civile que si un préjudice direct ou indirect a atteint leur mission ; en revanche, elles ne pourraient plus déclencher l'action publique, qui doit être engagée par la victime ou par le parquet. Je suis favorable à cette codification, assortie de ces modifications.
L'amendement instaure également un huis clos de droit à la demande des parties civiles aux assises et au tribunal correctionnel. Sans contester le fond de cette proposition, j'estime qu'elle est un peu prématurée. Je serai donc favorable à la première partie de l'amendement, c'est-à-dire au I, 1°) et au II, mais demande le retrait de la seconde partie, c'est-à-dire du I, 2°) et 3°).