La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 65. En effet, l'article 12 de la directive de 1997 prévoit que « l'application d'un tarif unique n'exclut pas le droit pour le ou les prestataires du service universel de conclure des accords tarifaires individuels avec les clients ». Il ne serait donc pas favorable au prestataire du service universel de lui interdire cette liberté commerciale.
La commission a également émis un avis défavorable sur l'amendement n° 109, au motif que la compétence de règlement de l'Autorité de régulation prévue dans le texte proposé pour l'article L.5-4 porte notamment sur l'exécution des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre de service universel. Pour permettre l'exercice de cette compétence, il est indispensable de prévoir la transmission de ces contrats à l'autorité, lorsqu'elle le demande.