L'amendement n° 3 rectifié tend à préciser le contour des moyens déjà identifiés comme indispensables à l'exercice de l'activité postale.
L'accès au répertoire des codes postaux est insuffisant pour permettre la réalisation de la séparation physique des envois par ville et par rue et l'identification des adresses. Un pré-tri informatique des envois postaux, indispensable au traitement de masse par les prestataires de services postaux, est réalisé par les émetteurs ou leurs prestataires - routeurs -sur la base de normes de codification des adresses. Ces normes ont été établies jusqu'à présent par La Poste, qui en est propriétaire.
Cet amendement a donc pour objet de préciser que le répertoire auquel tout prestataire postal autorisé doit pouvoir accéder est celui des codes postaux, assorti de la correspondance entre ces codes et l'information géographique sur les voies et adresses.
Par ailleurs, s'agissant des boîtes postales, cet amendement a pour objet de fournir aux opérateurs la faculté d'une distribution dans les boîtes postales ; le terme « faculté » leur offre ainsi la possibilité de bénéficier, dans un premier temps, d'un tel service de distribution.
Enfin, cet amendement prévoit de confier au régulateur le soin de préciser les prescriptions applicables aux conditions et aux délais d'accès à ces moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale.
Une homologation par le ministre des décisions prises à cette fin par le régulateur devra intervenir avant leur publication, ce qui se justifie par le caractère quasi réglementaire du pouvoir ainsi confié à l'autorité de régulation.