Cet amendement rédactionnel tend à clarifier le dispositif relatif aux règles d'adaptation du réseau postal et à son financement.
Il tend à insérer ce dispositif dans l'article 6 de la loi de 1990, afin d'assigner à La Poste une claire mission d'intérêt général relative à l'aménagement du territoire, au-delà de ses obligations de service universel.
En effet, cet article 6 appartient au chapitre Ier relatif aux missions de l'exploitant public, et traite déjà, de façon allusive, de la problématique de l'aménagement du territoire.
Ensuite, l'amendement n° 6 rectifié insiste sur le caractère complémentaire du réseau répondant à la mission d'aménagement du territoire, par rapport au réseau de service universel, et sur le fait que La Poste assume, dans ce réseau complémentaire, toutes les activités, y compris financières, que l'article 2 de la loi de 1990 lui assigne.
En outre, tout en confirmant le bien-fondé de la règle des 90 % de la population à moins de cinq kilomètres - règle déjà proposée par la commission des affaires économiques en juin 2003 dans l'excellent rapport présenté par M. Gérard Larcher -, il fait porter cette règle sur les points de contact de La Poste et non sur les accès au réseau, expression ambiguë qui pourrait renvoyer aux boîtes aux lettres.
Il consacre la constitution du fonds de péréquation, au sein des comptes de La Poste.
Il supprime le détour par un contrat national tripartite.
Il précise la mission du fonds, qui, plutôt que de financer les agences postales communales ou intercommunales ou les points Poste, consiste à financer le complément de présence postale territoriale, au-delà des critères d'accessibilité minimale au service universel, imposé à La Poste par les pouvoirs publics et assumé par elle sous différentes formes - bureaux, tout autant qu'agences postales ou points Poste.
Afin de légitimer les différentes formes de présence postale, il prévoit que La Poste, pour remplir sa mission d'aménagement du territoire, adapte son réseau, notamment en concluant des partenariats publics ou privés, dans la recherche de « la meilleure efficacité économique et sociale », expression directement calquée sur celle qui est retenue à l'article L.1 du code des postes et des communications électroniques au sujet du service universel postal.
Confirmant l'opportunité d'une discrimination positive envers les zones urbaines ou rurales particulièrement fragiles - elle aussi déjà avancée par la commission dans le rapport de 2003 -, il ne prévoit qu'un aménagement d'ordre rédactionnel qui fait de l'éventuel classement des zones en zone de revitalisation rurale, ZRR, ou en zone urbaine sensible, ZUS, un type particulier de caractéristiques des zones que le Sénat appelait déjà à prendre en compte pour déterminer les règles d'accessibilité et qui, en conséquence, précise que ces caractéristiques auxquelles il convient de prêter attention sont non seulement démographiques et économiques, comme le Sénat l'avait envisagé en première lecture, mais également sociales.
La nouvelle rédaction proposée vise également à prendre en considération le fait que certaines communes peuvent ne pas être entièrement incluses dans des ZRR ou des ZUS et qu'il importe donc de se fonder sur la situation des points de contact eux-mêmes dans de telles zones.
Enfin, pour mieux distinguer entre le décret que le Sénat avait imaginé pour fixer les procédures de détermination des règles départementales d'accessibilité au réseau de La Poste et celui qui est introduit par l'Assemblée nationale pour préciser le fonctionnement du fonds de péréquation, cet amendement tend à scinder l'article 1er bis en deux parties faisant chacune l'objet d'un décret d'application distinct.
Par ailleurs, je rappelle que, à l'évidence, cet amendement, qui prévoit une nouvelle rédaction de l'article, démontre qu'il n'est pas nécessaire d'actualiser l'excellent rapport Larcher de 2003.