Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 9 mars 2005 à 15h00
Régulation des activites postales — Article 1er bis, amendement 118

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

L'amendement n° 118, présenté par MM. Trémel et Collombat, Mmes Bricq, Durrieu et Khiari, MM. Piras, Repentin, Sueur et Teston, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Desessard, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I - Après l'article 20 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1 : Au moyen de son réseau de points d'accueil gérés directement par elle, et le cas échéant au moyen des agences postales et en complément de ses obligations relevant du service universel postal, La Poste contribue à l'aménagement et au développement du territoire.

« A ce titre, le ministre chargé des postes, par arrêté pris dans les six mois suivant la publication de la loi n° du relative à la régulation des activités postales, fixe pour chaque département les règles d'accessibilité au réseau de La Poste. Ces règles visent à assurer sur l'ensemble du territoire un égal accès de la population aux prestations du service universel postal et du service bancaire universel.

« Elles prennent en compte :

« - la distance et la durée d'accès au service universel postal et au service bancaire universel ;

« - les caractéristiques démographiques permanentes et le cas échéant saisonnières pour les zones touristiques, ainsi que les caractéristiques économiques des zones concernées ;

« - le classement éventuel de ces zones en zones de revitalisation rurale ou en zones urbaines sensibles mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

« - les caractéristiques géographiques du territoire départemental et des départements environnants.

« Ces règles sont fixées en prenant en compte l'avis de la commission départementale de présence postale territoriale et du conseil général.

« Le maillage territorial nécessaire à la bonne exécution de la mission de service public mentionnée ci-dessus est assuré principalement par le réseau de points d'accueil gérés directement par La Poste et le cas échéant par les agences postales.

« Le financement de cette mission est assuré par le fonds postal national de péréquation territoriale. Les ressources du fonds sont constituées d'une majoration de la contribution financière mentionnée à l'article L.541-10-1 du code de l'environnement et d'une dotation de l'Etat. Chaque année, la loi de finances détermine le montant des ressources du fonds de sorte que la Poste puisse assurer sans surcoût sur elle sa mission d'aménagement et de développement du territoire. Dans le département, la commission départementale de présence postale territoriale propose une répartition de la dotation du fonds postal national de péréquation territoriale défini à ce même article.

« Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques précise les modalités d'application du présent article et notamment les règles de répartition des ressources du fonds entre les départements. »

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a déjà été présenté.

L'amendement n° 145 rectifié, présenté par MM. Delfau, Baylet, Collin et A. Boyer, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début du neuvième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 20-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 :

Pour financer les bureaux de poste, les agences postales communales ou intercommunales ou les points Poste, ainsi que des maisons de services au public, nécessaires...

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 143 rectifié, présenté par MM. Delfau, Baylet, Collin et A. Boyer, est ainsi libellé :

Avant l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 20-1 de la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce fonds est alimenté par les établissements bancaires en fonction de la proportion dans leur clientèle, de comptes de faibles encours, et de l'implantation de leurs guichets en zones rurales ou urbaines sensibles.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 48, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Compléter l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 20-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom par deux phrases ainsi rédigées :

Les opérateurs entrants participent à l'abondement du fonds de péréquation postale. Les modalités de leur participation sont prévues par décret.

La parole est à M. Jean Desessard.

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