Je m'en tiendrai à quelques remarques.
A l'article 4, l'Assemblée a remplacé le terme « phase pré-analytique » par « prélèvement ». Nous avions fait cette proposition en séance, mais sans succès. Il est en effet indispensable de restreindre le champ de l'examen de biologie médicale réalisable en dehors du laboratoire de biologie médicale au seul prélèvement des échantillons biologiques. Cette nouvelle rédaction de l'article L. 6211-13 du code de la santé publique est donc en phase avec les avancées qualitatives de la « médicalisation » de la biologie médicale. Nous sommes donc favorables au texte de l'Assemblée nationale sur l'article 4
En revanche, je ne suis pas favorable au rétablissement de l'article 6, mais sur ce point, les membres du groupe UMP du Sénat sont partagés et mon collègue René-Paul Savary exprimera la voix de ceux qui approuvent cet article.
Pour ma part, je souhaite rappeler que l'ordonnance du 13 janvier 2010 sur la biologie médicale n'a pas réservé l'exercice de la biologie médicale aux seuls détenteurs du DES de biologie médicale. Différentes voies dérogatoires sont d'ores et déjà prévues. Cette ordonnance prévoit en effet une dérogation pour les médecins et pharmaciens non titulaires du DES de biologie médicale après obtention de la qualification en biologie médicale par les ordres respectifs. De plus, les personnels enseignants et hospitaliers, médecins, pharmaciens ou scientifiques, des centres hospitaliers et universitaires peuvent continuer à réaliser des activités d'enseignement et de recherche fondamentale et appliquée de haut niveau après nomination par le Conseil national des universités sans induire une rupture d'égalité de la prise en charge des patients. L'ordonnance ouvre également une troisième voie pour l'exercice de la biologie médicale dans un domaine de spécialisation pour les biologistes non titulaires du DES de biologie médicale. Il n'y a donc aucune raison de créer une voie nouvelle pour l'exercice de la biologie médicale.
J'estime que l'article 6, en créant une nouvelle dérogation, dévalorise la formation de biologiste médical et je rappelle que le Sénat a rejeté à de nombreuses reprises cette disposition, que ce soit lors de la loi HPST ou de la loi Fourcade.
S'agissant de l'obligation d'accréditation, je suis persuadé que celle-ci est nécessaire pour garantir la qualité de tous les actes de biologie sur l'ensemble du territoire. Le calendrier échelonné proposé par l'article 7 me semble raisonnable : 50 % en novembre 2016, 70 % en 2018 et 100 % en 2020.
En ce qui concerne l'article 8, nous regrettons la suppression du statut d'associé ultra minoritaire que nous avions proposé lors de la lecture au Sénat. Il apparaît en effet nécessaire d'éviter que la législation sur les sociétés d'exercice libéral se voit détournée par certains biologistes en ne proposant qu'une fraction infime des parts sociales, le plus souvent une seule, aux nouveaux entrants. Cette situation d'ultraminoritariat placerait alors, de fait, le jeune praticien dans une position de subordination. Il se retrouverait alors à assumer seul la responsabilité médicale d'actes dont il n'a pas le contrôle, du fait de l'absence de droit de vote et des pressions financières exercées par les associés majoritaires dans le capital. Ce statut cumule également les inconvénients du salariat, mais sans les mesures de protection prévues par le code du travail. La société d'exercice libéral, qui visait initialement à permettre le regroupement de praticiens avec une mise en commun de moyens tout en préservant leur indépendance professionnelle et le caractère libéral de leur activité, s'est transformée en une structure dédiée à détourner les honoraires des jeunes praticiens au profit de praticiens déjà en place ou d'une poignée de tiers extérieurs à la profession.
L'article 10 bis a été supprimé. Il prévoyait que les tarifs pratiqués par le Cofrac dans le cadre de l'accréditation devraient se conformer au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. S'il peut paraitre légitime que l'instance nationale d'accréditation soit et reste unique dans le but d'éviter une concurrence malsaine et néfaste qui pourrait conduire à une diminution des exigences de qualité, comme l'oblige le règlement européen 765/2008, il est en revanche singulier que les tarifs pratiqués dans un secteur non concurrentiel suivent la loi du marché. C'est pourquoi nous avions proposé de les réglementer.