L'Assemblée nationale est certainement fondée à ne pas vouloir autoriser les enquêtes uniquement à des fins de sanctions.
Toutefois, il convient de donner une finalité précise aux pouvoirs d'enquête importants dévolus au régulateur et au ministre en précisant leur objet: s'assurer du respect par le prestataire du service universel ou par un prestataire autorisé des dispositions législatives ou règlementaires afférentes à leur activité, des décisions prises pour garantir la mise en oeuvre de ces dispositions et des prescriptions du titre en vertu duquel ces personnes exercent leur activité, selon les termes déjà utilisés dans l'article L. 32-4 pour le secteur des communications électroniques. Tel est l'objet de l'amendement n° 19.
Par symétrie avec ledit article, il est utile de prévoir, par l'amendement n° 20, d'assortir l'interdiction d'accéder au domicile des intéressés d'une exception en cas d'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. Une telle disposition relève effectivement, vous l'avez dit, monsieur le ministre, du droit commun.