Cet amendement tend à préciser que l'accès aux boîtes aux lettres des destinataires permet non pas d'assurer les prestations de services postaux, mais, plus spécifiquement, la distribution d'envois postaux, qui constitue, aux termes de l'article L.3 du code, le fondement de l'autorisation des prestataires postaux.
Il tend également à exiger des modalités identiques d'accès aux boîtes aux lettres pour tous les opérateurs, prestataires du service universel comme titulaires d'autorisation, accès qui sera assorti de garanties appropriées fixées dans le décret prévu.