Le sous-amendement n° 176, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. - Compléter l'amendement n°21 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :
II. Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III. 1° Il est créé, dans la section 2, « Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation » du chapitre premier du code de la construction et de l'habitation, une sous-section 3 : « Accès des opérateurs de services postaux aux boîtes aux lettres particulières ».
2° Il est ajouté au code de la construction et de l'habitation un article L. 111-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-3.- Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent au prestataire du service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières ».
B. En conséquence, au début de l'amendement n° 21 rectifié, insérer la référence :
I.
La parole est à M. le ministre délégué.