Intervention de Patrick Devedjian

Réunion du 9 mars 2005 à 21h30
Régulation des activités postales — Article 2, amendement 21

Patrick Devedjian, ministre délégué :

M. Trémel a soulevé une vraie question sur un sujet très sérieux ; je suis sensible à son argumentation. J'avais d'ailleurs saisi à cet égard le CGTI, qui m'a remis son rapport : il détermine la faisabilité juridique et technique de l'opération. C'est bien volontiers que je transmettrai ce rapport au Sénat ; en tout cas, j'en ai communiqué les conclusions à M. le rapporteur.

C'est ainsi que la directive du 15 décembre 1997 modifiée, transposée par le projet de loi relatif à la régulation des activités postales, a pour objet de garantir la fourniture d'un service universel postal obligatoire incluant la remise à domicile du courrier.

L'établissement de ce service universel s'accompagne d'une ouverture à la concurrence du marché de la correspondance.

En même temps, la distribution des envois de correspondance par les prestataires des services postaux non réservés est soumise à autorisation par l'article 1er du projet de loi.

Par conséquent, la loi doit donner aux prestataires du service universel postal et aux opérateurs titulaires d'une autorisation les moyens d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres des particuliers.

Les dispositions proposées par l'amendement n° 21 rectifié sont justifiées par l'intérêt général. Elles traduisent la nécessaire conciliation entre le droit de la propriété et les libertés individuelles, dont le droit à recevoir son courrier est indiscutablement une composante. Elles ne constituent ni une privation ni une dénaturation du droit de propriété.

Le sous-amendement tire les conséquences de ces nouvelles dispositions qui figureront dans le code des postes et des communications électroniques en adaptant, dans le même sens, le code de la construction et de l'habitation.

Les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic doivent permettre aux prestataires du service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières.

Le décret d'application prévu à l'article L. 5-10 du code précité précisera les garanties accompagnant cette mesure. Au titre de ces garanties peuvent être cités, notamment, la publication par le régulateur de la liste des opérateurs autorisés, des références et du périmètre de leur autorisation, la définition de plages d'ouverture et, pour les agents des entreprises concernées, les conditions de moralité, un engagement individuel de respecter le secret et l'intégrité des envois, l'obligation de détention d'une carte professionnelle et le port d'un insigne apparent.

Monsieur Trémel, je vous enverrai dès demain le rapport du CGTI et, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le transmettrai évidemment bien volontiers au Sénat.

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