Par coordination avec l'extension au secteur postal du champ de la régulation, cet amendement vise à compléter la modification prévue au 1° du VI de l'article 5 par d'autres modifications au premier alinéa de l'ancien article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques. Il s'agit, d'une part, de prévoir que l'analyse annuelle des décisions du régulateur communautaire portera non seulement sur les communications électroniques, mais aussi sur les postes, d'autre part, de donner au régulateur la possibilité de suggérer, dans son rapport annuel, toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions tant du secteur des communications électroniques que de celui des postes.