L'amendement n° 34, présenté par M. Bas, est ainsi libellé :
Alinéa 24, première phrase
Après les mots :
conseiller communautaire à élire,
rédiger ainsi la fin de cet l'alinéa :
le ou les conseillers communautaires représentant la commune sont élus par le conseil municipal lors de sa première séance, suivant les modalités prévues aux a et b du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Guené, Cardoux, de Legge, Pierre, Houpert et Laménie, est ainsi libellé :
Alinéas 28 à 38
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 273 -9. – I. – Les candidats aux sièges de conseiller communautaire sont identifiés par un signe distinctif sur la liste des candidats au conseil municipal.
« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats est soumise aux règles suivantes :
« 1° Le nombre des candidats aux sièges de conseiller communautaire est égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;
« 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal ;
« 3° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire sont alternativement de chaque sexe ;
« 4° Le premier quart des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;
« 5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
« II. – Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, les candidats aux sièges de conseiller communautaire suivent l’ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.
« Art. L. 273 -10. – Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement fléché et suivant sur la liste sur laquelle il a été élu.
« Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application de l’alinéa précédent, le siège de conseiller est pourvu par le premier de la liste n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 6, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 31
Remplacer les mots :
figurent dans l’ordre de présentation
par les mots :
peuvent figurer dans un ordre de présentation distinct de l’ordre
II. – En conséquence, alinéas 33 et 35
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Hélène Lipietz.