… à savoir tous ceux qui font profession d’engager des recours, avant d’exercer un chantage sur le bénéficiaire de l'acte d'urbanisme attaqué, dans l’espoir de percevoir 100 000 ou 200 000 euros contre un désistement d'instance. Ces rançonneurs ne sont pas toujours des margoulins : les condamnations pour escroquerie d'ores et déjà prononcées montrent qu’il s’agit parfois de promoteurs ayant pignon sur rue. La proposition du groupe de travail permettrait de dissuader lourdement ceux-ci de persister dans de telles méthodes.
Je rappelle qu’une transaction en désistement n’est pas condamnable en soi ; ce qui est condamnable, c’est qu’une telle transaction aboutisse à une demande de rançon ! À cet égard, la formule proposée présente l’avantage de prévoir une obligation de publicité et, surtout, d’enregistrement devant l’administration fiscale – je suppose qu’il s'agit des impôts indirects. C’est, à mon avis, une avancée très importante.
Madame la ministre, nous avons compris que vous n’étiez pas spécialement intéressée par la sixième mesure, laquelle vise à recentrer l’action en démolition sur son objet premier – autrement dit, à limiter les cas où la démolition serait juridiquement possible –, afin de limiter l’effet dissuasif lié au caractère exécutoire de la sanction.
Enfin, la septième et dernière préconisation du groupe de travail, que les avocats et les magistrats présents dans l’hémicycle apprécieront pour son aspect novateur, vise à permettre que le recours en annulation soit directement porté, en premier et dernier ressort, devant la cour administrative d’appel.
M. Labetoulle subordonne cette procédure exorbitante du droit commun – lequel prévoit le double degré de juridiction – à deux conditions cumulatives. L’acte devrait, d’une part, être délivré sur le territoire des communes où existe une urgence sociale particulière, notamment celles où la taxe annuelle sur les logements vacants est applicable, et, d’autre part, porter sur des constructions d’une certaine importance – au moins 1 500 mètres carrés de surface hors œuvre nette.
Je ne vous parlerai pas des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, censurés par le Conseil constitutionnel et réécrits dans la version initiale du projet de loi : la nécessité de recourir aux ordonnances pour revenir sur ces deux dispositions a entre-temps disparu. Sachez en tout cas que la nouvelle rédaction proposée dans le texte avait elle aussi reçu un avis favorable de la commission des lois.
Madame la ministre, je veux vous dire que la commission des lois a salué le caractère exemplaire et novateur de la méthode que vous avez choisie ainsi que le délai dans lequel vous avez inscrit votre action.