Intervention de Didier Guillaume

Réunion du 4 juin 2013 à 14h30
Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles — Article 20, amendement 785

Photo de Didier GuillaumeDidier Guillaume, président :

Nous continuons l’examen, au sein du chapitre II, de l'article 20, dont je rappelle les termes :

I. – Dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un livre sixième ainsi rédigé :

« LIVRE VI

« METROPOLE DE LYON

« TITRE I er

« DISPOSITIONS GENERALES

« Chapitre unique

« Art. L. 3611-1. – Il est créé une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Métropole de Lyon », en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône.

« Art. L. 3611-2. – La Métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de son territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.

« Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.

« Art. L 3611-3 . – La Métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie du présent code, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.

« Pour l’application à la Métropole de Lyon des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon ;

« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la Métropole ;

« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;

« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la Métropole.

« TITRE II

« LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU

« Chapitre unique

« Art. L. 3621-1 . – Les limites territoriales de la Métropole de Lyon fixées à l’article L. 3611-1 sont modifiées par la loi après consultation du conseil de la Métropole et du conseil général intéressé, le Conseil d’État entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la Métropole et le conseil général ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3621-2 . – Le chef-lieu de la Métropole est fixé à Lyon.

« Art. L. 3621-3 . – Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. Les dispositions de l’article L. 3112-2 sont applicables au transfert de ce chef-lieu.

« Art. L. 3621-4 . – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3121-9, le conseil général du Rhône peut se réunir dans le chef-lieu de la Métropole de Lyon.

« TITRE III

« ORGANISATION

« Chapitre I er

« Le conseil de la Métropole

« Art. L. 3631-1. – Le nombre et la répartition des sièges de conseillers métropolitains est fixé en application des dispositions des III et IV de l’article L. 5211-6-1.

« Art. L. 3631-2. – Les conseillers métropolitains sont élus dans les conditions prévues par le code électoral.

« Art. L. 3631-3. – Le conseil de la Métropole siège au chef-lieu de la Métropole. Toutefois, il peut se réunir dans tout autre lieu de la Métropole.

« Art. L. 3631-4 . – Sans préjudice des articles L. 3121-9 et L. 3121-10, le conseil de la Métropole se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.

« Art. L. 3631-5. – Le conseil de la Métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d’un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la Métropole, ainsi que, le cas échéant, d’un ou plusieurs conseillers métropolitains.

« Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la Métropole, sans que ce nombre ne puisse excéder 25 vice-présidents et 30 % de l’effectif du conseil de la Métropole.

« Art. L. 3631-6 . – Le conseil de la Métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 312-1 à L. 3312-3 et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15.

« Art. L. 3631-7. – Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la Métropole est prépondérante.

« Il est voté au scrutin secret :

« 1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;

« 2° Lorsqu’il est procédé à une nomination.

« Le conseil de la Métropole peut toutefois décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

« Art. L. 3631-8. – Les fonctions de président du conseil de la Métropole sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, président d’un conseil général.

« Les fonctions de président du conseil de la Métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président du conseil de la Métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil de la Métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l’élection ou la nomination qui le place en position d’incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection ou la nomination devient définitive.

« Chapitre II

« Conditions d’exercice des mandats métropolitains

« Art. L. 3632-1 . – Les conseillers métropolitains reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 3632-2. – Le conseil de la Métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suit sa première installation, les indemnités de ses membres.

« Lorsque le conseil de la Métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil de la Métropole portant sur les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.

« Art. L. 3632-3 . – Les indemnités maximales votées par le conseil de la Métropole pour l’exercice effectif de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 3632-1 le taux maximal de 70 %.

« Le conseil de la Métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la Métropole, sans que cette réduction puisse dépasser pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.

« Art. L. 3632-4 . – L’indemnité de fonction votée par le conseil de la Métropole pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil de la Métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l’article L. 3632-1, majoré de 45 %.

« L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la Métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller métropolitain majorée de 40 %.

« L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la Métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif, est dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller métropolitain majorée de 10 %.

« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l’article L. 3632-3.

« Chapitre III

« Modalités particulières d’intervention

« Section 1

« Les conférences territoriales des maires

« Art. L. 3633-1 . – Des conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la Métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par délibération du conseil de la Métropole. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la Métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la Métropole.

« Chaque conférence territoriale des maires est convoquée par le président du conseil de la Métropole qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires désigne un vice-président qui supplée le président en cas d’empêchement. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la Métropole.

« Section 2

« La conférence métropolitaine

« Art. L. 3633-2 . – Il est créé une instance de coordination entre la Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée « conférence métropolitaine », au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités. Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la Métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins une fois par an à l’initiative du président du conseil de la Métropole ou à la demande de la moitié des maires.

« Art. L. 3633-3 . – La conférence métropolitaine élabore dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la Métropole et les communes incluses dans son périmètre. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la Métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire dans les conditions définies à l’article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la Métropole de Lyon.

« Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la Métropole de Lyon.

« Section 3

« Création et gestion territorialisée de services et d’équipements

« Art. L. 3633-4 . – La Métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou à toute autre collectivité territoriale. Dans les mêmes conditions, ces collectivités et ces établissements publics peuvent déléguer à la Métropole de Lyon la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs compétences.

« La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d’exercice des actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissement intéressés.

« TITRE IV

« COMPETENCES

« Chapitre I er

« Compétences de la Métropole de Lyon

« Art. L. 3641-1 . – La Métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique dont, notamment, la participation au capital des sociétés visées au 8° de l’article L. 4211-1, ainsi que les actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités ;

« b bis) (nouveau) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

« Sur proposition de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public concernés, l’exercice de cette compétence pourra également concerner des équipements existants d’intérêt métropolitain avant la date de création de la Métropole de Lyon ; dans cette hypothèse toutefois, le transfert de la propriété de l’équipement et des charges afférentes devra faire l’objet d’une convention préalablement approuvée par le conseil de la Métropole de Lyon et par l’organe délibérant du conseil municipal de la commune ou de l’établissement public du lieu d’implantation dudit équipement ;

« d) Promotion du tourisme par la création d’office du tourisme ;

« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; constitution de réserves foncières ;

« b) Organisation de la mobilité urbaine au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la Métropole de Lyon ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de voyageurs ;

« b) (Supprimé)

« 3° En matière de politique locale de l’habitat :

« a) Programme local de l’habitat ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

« 4° En matière de politique de la ville :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

« a) Assainissement et eau ;

« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums d’intérêt métropolitain ;

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

« e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;

« b) (Supprimé)

« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« b) Lutte contre la pollution de l’air ;

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

« e) Élaboration et adoption du plan climat énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement ;

« f) Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur ;

« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;

« h) (Supprimé) ;

« i) Création et gestion de services de désinfection et de services d’hygiène et de santé.

« Lorsque l’exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la Métropole de Lyon.

« Art. L. 3641-2 . – La Métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent à l’ensemble des départements.

« Art. L. 3641-3 . – La Métropole de Lyon peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences.

« Art. L. 3641-4. – La région Rhône-Alpes peut déléguer à la Métropole de Lyon certaines de ses compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.

« Art. L. 3641-5. – La Métropole de Lyon exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’État, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, la gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la Métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l’article L. 441-1 du même code.

« Les attributions déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.

« Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3641-6. – La Métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.

« La Métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État-région qui comporte un volet spécifique à son territoire.

« Art. L. 3641-7. – L’État peut transférer à la Métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la Métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

« Art. L. 3641-8 . – La Métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la Métropole qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la Métropole de Lyon dans les conditions de statut et d’emploi de cette dernière.

« La Métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l’article L. 3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de la Métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le sien, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.

« La Métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon au sein du pôle métropolitain dont elle est membre.

« La Métropole de Lyon est membre de droit des syndicats mixtes auxquels, à la date de la première réunion du conseil de la Métropole, appartient le département du Rhône. Ce département demeure membre de droit de ces syndicats.

« Art. L. 3641-9 (nouveau). – L’article L. 2143-3 est applicable à la Métropole de Lyon. Pour son application :

« - la référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon ;

« - la référence aux communes membres de l’établissement est remplacée par la référence aux communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon ;

« - la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission métropolitaine pour l’accessibilité aux personnes handicapées.

« Chapitre II

« Attributions du conseil de la Métropole et de son président

« Art. L. 3642-1. – Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la Métropole de Lyon.

« Art. L. 3642-2. – I. – 1° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1311-2 et du deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer en matière d’assainissement.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1331-10 du même code, le président du conseil de la Métropole de Lyon arrête ou retire les autorisations de déversement d’effluents non domestiques.

« Les infractions aux règlements d’assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2224-16, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la Métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Par dérogation aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ;

« 4° Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 211-11 du code la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la Métropole ;

« 5° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;

« 6° Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la Métropole de Lyon ;

« 7° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-33, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi ;

« 8° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-32, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.

« II. – Lorsque le président du conseil de la Métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.

« III. – Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président du conseil de la Métropole de Lyon, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines mentionnés au I du présent article, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président du conseil de la Métropole de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.

« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil de la Métropole de Lyon peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.

« IV. – Les agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon ou mis à disposition par les communes situées sur son territoire et les agents de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent assurer, sous l’autorité du président du conseil de la Métropole, l’exécution des décisions prises en vertu du I.

« À la demande des maires de plusieurs communes situées sur le territoire de la Métropole, la Métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Les agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la Métropole, agréés par le représentant de l’État dans la Métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 511-2 du même code.

« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans la Métropole ou le procureur de la République après consultation du président du conseil de la Métropole. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation.

« V. – Le représentant de l’État dans la Métropole peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la Métropole de Lyon, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la Métropole prévues au 5° du I.

« Art. L. 3642-3. – Pour l’application des dispositions des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la Métropole de Lyon :

« 1° La référence à l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon ;

« 2° La référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;

« 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.

« Art. L. 3642-4. – La Métropole de Lyon peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéo protection aux fins de prévention de la délinquance. Elle peut mettre à disposition des communes intéressées du personnel pour visionner les images.

« Art. L. 3642-5. – Le président du conseil de la Métropole anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes, les actions qui concourent à l’exercice de la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Sauf opposition d’une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale de la métropole, le président du conseil de la Métropole préside un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance.

« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre des groupes de travail constitués au sein de ce conseil ne peuvent être communiqués à des tiers.

« TITRE V

« BIENS ET PERSONNELS

« Art. L. 3651-1. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la Métropole de Lyon et utilisés pour l’exercice des compétences mentionnées aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2 sont mis de plein droit à la disposition de la Métropole par les communes, situées sur son territoire, le département du Rhône. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.

« En application de l’article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés à l’alinéa précédent sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la Métropole de Lyon au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la Métropole.

« Les biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés à la Métropole de Lyon en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est réalisé entre les communes intéressées et la Métropole de Lyon.

« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend des maires, le président du conseil de la Métropole et le président du conseil général du Rhône, procède au transfert définitif de propriété.

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

« La Métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux communes, au département du Rhône, et à la communauté urbaine de Lyon dont elle est issue, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la Métropole en application des trois premiers alinéas.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la Métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Art. L. 3651-2. – Les voies du domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et celles du domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la Métropole de Lyon sont transférées dans le domaine public routier de la Métropole dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 3651-1.

« Art. L. 3651-3. – I. – L’ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la Métropole de Lyon dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-1 sont transférés à la Métropole de Lyon dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1. Pour l’application des dispositions prévues à cet article, l’autorité territoriale est le président du conseil de la Métropole.

« III. – Les services ou parties de services du département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-2 sont transférés à la Métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après.

« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre le département et la Métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la Métropole. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conservera tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.

« À défaut de convention passée avant le 1er juillet 2015, le préfet du Rhône propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la Métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services et à compter du 1er avril 2015, le président du conseil de la Métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.

« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole deviennent des agents non titulaires de la Métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole sont affectés de plein droit à la Métropole.

« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la Métropole.

« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole de Lyon sont placés en position de détachement auprès de la Métropole de Lyon pour la durée de leur détachement restant à courir.

« IV. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-5 sont mis à disposition de la Métropole par la convention prévue par cet article.

« V. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-7 sont transférés à la Métropole de Lyon dans les conditions prévues aux articles 46 à 54 de la présente loi. Pour l’application des dispositions prévues à ces articles, l’autorité territoriale est le président du conseil de la Métropole.

« Art. L. 3651-4 (nouveau). – Dans un souci de bonne organisation des services, les dispositifs prévus au III de l’article L. 5211-4-1 et à l’article L. 5211-4-2 du présent code sont applicables entre la Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire.

« TITRE VI

« DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

« Chapitre I er

« Budgets et comptes

« Art. L. 3661-1. – Les recettes et les dépenses afférentes aux compétences des départements que la Métropole de Lyon exerce en application de l’article L. 3641-2 sont individualisées dans un budget spécial annexé au budget principal de la collectivité.

« Chapitre II

« Recettes

« Section 1

« Recettes fiscales et redevances

« Art. L. 3662-1. – I. – Les ressources de la Métropole de Lyon comprennent :

« 1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, dès lors que les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour les percevoir ;

« 2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le périmètre fixé à l’article L. 3611-1. Leur produit est individualisé dans le budget spécial prévu à l’article L. 3661-1 ;

« 3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35.

« II. – La création de la Métropole de Lyon prévue à l’article L. 3611-1 produit ses effets au plan fiscal à compter du 1er janvier 2016.

« Art. L. 3662-2. – L’article L. 3332-1-1 est applicable à la Métropole de Lyon.

« Art. L. 3662-3. – I. – Un protocole financier général est établi entre la Métropole de Lyon et le département du Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l’actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d’amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la Métropole de Lyon.

« II. – Le protocole prévu au I est établi au plus tard le 31 décembre 2015. Il est établi par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées définie à l’article L. 3663-2.

« III. – À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II, les conditions de reprise des dettes du département préexistant, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la Métropole de Lyon sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au II.

« Section 2

« Concours financiers de l’État

« Art. L. 3662-4. – La Métropole de Lyon bénéficie d’une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale calculée selon les modalités prévues à l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30.

« Art. L. 3662-5. – La Métropole de Lyon bénéficie, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, d’une dotation forfaitaire et le cas échéant d’une dotation de péréquation au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l’article L. 3661-1.

« Art. L. 3662-6. – La Métropole de Lyon bénéficie d’une dotation de base au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements selon les modalités définies au troisième alinéa de l’article L. 3334-3.

« Le montant de la garantie perçu en application de l’article L. 3334-3 par le département du Rhône avant la création de la Métropole de Lyon est réparti entre la Métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la Métropole de Lyon évolue selon les modalités définies à l’article L. 3334-3.

« Art. L. 3662-7. – Les dispositions des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 s’appliquent à la Métropole de Lyon.

« Art. L. 3662-8. – Les dispositions des articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s’appliquent à la Métropole de Lyon, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création.

« Art. L. 3662-9. – La Métropole de Lyon bénéficie du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création.

« Section 3

« Péréquation des ressources fiscales

« Art. L. 3662-10. – Les dispositions des articles L. 2336-1 à L. 2336-7 s’appliquent à la Métropole de Lyon.

« Art. L. 3662-11. – Les dispositions des articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s’appliquent à la Métropole de Lyon à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création.

« Art. L. 3662-12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section.

« Chapitre III

« Transferts de charges

« Art. L. 3663-1. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département du Rhône et la Métropole de Lyon conformément à l’article L. 3641-2 est accompagné du transfert concomitant à la Métropole de Lyon des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.

« Art. L. 3663-2. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Art. L. 3663-3. – La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, créée par la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département.

« Art. L. 3663-4. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la Métropole de Lyon, sur le territoire de cette dernière, par le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Elles peuvent être augmentées de la valorisation des engagements hors bilan transférés par le département préexistant à la Métropole de Lyon.

« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le département avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3.

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement correspond, pour une première part, au produit :

« - de la moyenne annuelle des dépenses réelles d’investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2012 à 2014 du département du Rhône ;

« - par la part des dépenses relatives au territoire de la Métropole de Lyon, dans le total des dépenses réelles d’investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2009 à 2014.

« Pour le calcul de cette première part, les dépenses prises en compte sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.

« À cette première part de compensation des charges d’investissement, s’ajoute une seconde part correspondant à la couverture, d’une part, de l’annuité en capital de la dette transférée par le département du Rhône à la Métropole de Lyon, d’autre part, de la valorisation des engagements hors bilan appelés à s’imputer en section d’investissement.

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement correspond, pour une première part, au produit :

« - de la moyenne des dépenses de fonctionnement relative au territoire de la Métropole de Lyon, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2013 et 2014 du département du Rhône ;

« - par le taux de croissance annuel moyen des dépenses de fonctionnement inscrites aux comptes administratifs des exercices 2010 à 2014 du département du Rhône.

« À cette première part de compensation des charges de fonctionnement, s’ajoute une seconde part correspondant à la couverture de la valorisation des engagements hors bilan appelés à s’imputer en section de fonctionnement.

« Art. L. 3663-5. – Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3.

« Art. L. 3663-6. – L’année de création de la Métropole de Lyon, le département du Rhône conserve le bénéfice de l’ensemble des ressources fiscales et des concours financiers déterminés dans les conditions de droit commun applicables aux départements et dans les limites territoriales du département du Rhône antérieures au 1er avril 2015. Il est, le cas échéant, assujetti dans les mêmes conditions aux prélèvements au titre des fonds mentionnés aux articles L. 3335-1 et L. 3335-2.

« Cette même année, les charges mentionnées à l’article L. 3663-1 transférées par le département à la Métropole de Lyon, sont compensées par le versement, par le département du Rhône, de versements provisionnels mensuels, calculés sur la base du montant total des charges transférées évaluées dans les conditions prévues à l’article L. 3663-4.

« Dans la perspective de l’élaboration des comptes administratifs de l’exercice 2015, une dotation de compensation provisoire est versée, soit du département du Rhône à la Métropole de Lyon, soit de la Métropole de Lyon au département, de telle façon que les taux d’épargne nette courante calculés, d’une part au compte administratif du département, d’autre part au compte administratif du budget annexe spécial prévu à l’article L. 3661-1, soient égaux. Ce taux correspond à l’excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.

« Les versements provisionnels comme la dotation de compensation provisoire constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité territoriale concernée.

« À compter de l’année suivante, les charges mentionnées à l’article L. 3663-1 transférées par le département du Rhône sont notamment compensées par le transfert à la Métropole de Lyon d’une part de ressources fiscales et de concours financiers préalablement perçus par le département, par le versement à la Métropole de Lyon des attributions allouées au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion prévu à l’article L. 3334-16-2, du concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné au II de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles et du concours mentionné au III de cet article destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code. Les recettes précitées perçues par la Métropole de Lyon au titre des recettes des départements sont inscrites au budget spécial prévu à l’article L. 3661-1.

« Pour l’élaboration des comptes administratifs de l’exercice 2016 des deux collectivités, le montant d’une dotation globale de compensation des charges transférées est calculé de telle façon qu’ajouté à l’un et retranché à l’autre, les taux d’épargne nette courante calculés d’une part au compte administratif du département, d’autre part au compte administratif du budget annexe spécial prévu à l’article L. 3661-1, soient égaux. Ce taux correspond à l’excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.

« La commission visée à l’article L. 3663-3 est consultée sur le montant de cette dotation globale. Elle peut, par un avis motivé rendu dans un délai maximal de deux mois, proposer de le corriger.

« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée à la Métropole de Lyon, l’État organise, dans les conditions prévues en loi de finances, le versement à la Métropole de Lyon de la dotation globale de compensation des charges transférées et la diminution concomitante, à due concurrence, du produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques transféré au département du Rhône en application du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, du produit des taxes sur les conventions d’assurance transféré en application des mêmes dispositions et, en cas d’insuffisance, du produit des impositions directes locales perçues par le département.

« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée au département du Rhône, l’État abonde à due concurrence, dans les conditions prévues en loi de finances, la dotation générale de décentralisation du département du Rhône et organise la diminution concomitante, à due concurrence, du produit des impôts transférés à cette métropole.

« Cette même année, la Métropole de Lyon devient éligible au fonds et aux concours mentionnés au premier alinéa. »

II. – La première phrase de l’article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots suivants : «, le président du conseil de la Métropole de Lyon ».

III. – À l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des départements, » sont ajoutés les mots : « de la Métropole de Lyon. »

IV

Au premier alinéa du III de l’article L. 5111-1-1 du même code, après les mots : « Les départements, », sont insérés les mots : « la Métropole de Lyon, ».

Nous en sommes parvenus à l'amendement n° 785, présenté par le Gouvernement, et qui est ainsi libellé :

Alinéas 220 à 228

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la Métropole de Lyon et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l’exception de celles relatives à la voirie pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans et de celles relatives aux compétences exercées par le département depuis moins de dix ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département, relatives au territoire de la Métropole de Lyon et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

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