Cet amendement vise à améliorer le fonctionnement démocratique des métropoles prévues à l’article 31.
Compte tenu de l’importance des compétences et des budgets qui seront dévolus à ces structures, compte tenu aussi de l’importance croissante de l’intercommunalité dans le fonctionnement de notre société, il nous paraît souhaitable d’anticiper et d’instiller, pour le prochain renouvellement, une dose significative de représentants élus de manière directe au conseil communautaire.
C’est la raison pour laquelle cet article additionnel vise, à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1, à faire en sorte que la moitié des conseillers communautaires soit élue dans le cadre d’une circonscription correspondant au périmètre de l’établissement public au suffrage proportionnel de liste, et à ce que l’autre moitié soit élue dans les conditions fixées par le titre V du livre Ier du code électoral, c’est-à-dire à travers les communes, comme c’est le cas à l’heure actuelle.