L’amendement n° 776 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 13 rectifié bis, présenté par M. Filleul, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 45 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Pôle rural d’aménagement et de coopération
« Art. L. 5741-1. - Le pôle rural d’aménagement et de coopération est constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, culturel et social de leur territoire afin de promouvoir un modèle de développement durable et d’en améliorer la compétitivité, l’attractivité et la cohésion ainsi que l’aménagement des territoires infra-départemental et infra-régional.
« Regroupant au moins deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le pôle rural d’aménagement et de coopération forme un ensemble d’un seul tenant et sans enclave, de plus de 30 000 habitants.
« Le pôle rural d’aménagement et de coopération a pour mission l’élaboration d’un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale le composant et pour lequel il précise les modalités de concertation avec les habitants, notamment au travers d’un conseil de développement.
« Le projet de territoire se décline au travers d’actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de transition écologique qui sont conduites dans le cadre d’un accord entre eux.
« Le pôle peut conduire un schéma de cohérence territoriale ou coordonner les schémas de cohérence territoriale existants sur son territoire. Il peut également conduire toute action de coordination et de mutualisation de moyens entre et pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent.
« Le pôle rural d’aménagement et de coopération constitue le cadre de contractualisation infra-régionale et infra-départementale des politiques de développement local, d’aménagement durable du territoire et de solidarité des territoires.
« Afin de tenir compte de la diversité des territoires au sein de chacune des régions, les pôles ruraux d’aménagement et de coopération sont représentés à la conférence territoriale de l’action publique selon les règles fixées par chacune d’entre elles. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
CHAPITRE IX
Les pôles ruraux d’aménagement et de coopération
La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur pour avis.