L'amendement n° 344 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi et Mazars, est ainsi libellé :
Après l’article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I, après les mots : « prise respectivement après », sont insérés les mots : « établissement d’une fiche d’impact décrivant les effets pour les agents et » ;
2° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
3° Le II est abrogé ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « aux II et III » sont remplacées par la référence : « au II » ;
b) Au dernier alinéa, les références : « des II ou III » sont remplacées par la référence : « du II » ;
5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres :
« 1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux mentionnés au quatrième alinéa du I.
« Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.
« L’agent non titulaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;
« 2° La répartition des fonctionnaires et des agents non titulaires territoriaux chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée et qui n’ont pas été mis à disposition est décidée d’un commun accord entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres. Cet accord est soumis pour avis au comité technique placé auprès de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est notifié aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.
« À défaut d’accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l’État dans le département fixe cette répartition par arrêté.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux sont transférés aux communes en application de l’accord ou de l’arrêté de répartition dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 3° Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée et qui n’ont pas été mis à disposition reçoivent, pour la totalité de leur emploi, une affectation au sein de l’établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. »
II. – Lorsqu’en application des I et II de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, tout ou partie d’un service concerné par un transfert de compétences a été conservé par une commune et mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhère pour l’exercice de ces compétences, ce service, ou cette partie de service, est transféré à l’établissement public de coopération intercommunale dans les deux ans qui suivent l’adoption du premier schéma de mutualisation des services.
Le premier alinéa du présent II est applicable à la Polynésie française.
La parole est à M. Jacques Mézard.