Puisque nous abordons le chapitre relatif à l’urbanisme, je voudrais rappeler que, auparavant, les collectivités qui souhaitaient intervenir en matière d’aménagement pouvaient le faire soit par des mandats d’aménagement, soit par des concessions d’aménagement. La différence notable entre ces formes d’intervention réside dans le fait que, dans le cadre de la convention de mandat, c’est la collectivité qui assume seule les investissements et le risque.
Pour cette raison, il était initialement prévu que le recours au mandat d’aménagement soit exclusivement réservé aux sociétés d’économie mixte et aux établissements publics d’aménagement.
Pour autant, le contexte juridique a très sensiblement évolué ces dernières années. Ainsi, depuis le début des années deux mille, la Commission européenne a remis en cause les contrats de mandat passés entre les personnes publiques et les sociétés d’économie mixte en les déclarant contraires aux directives communautaires.
Selon la Commission, ces contrats de mandat, assimilés à des prestations de service de droit commun, devaient respecter une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence. Cette vision a été confirmée par un arrêt du Conseil d’État de mars 2003, Union nationale des services publics industriels et commerciaux et autres.
Les collectivités locales ont ainsi été obligées de passer par les règles du marché et de l’appel d’offres, quand bien même elles disposaient d’une société d’économie mixte, une SEM.
C’est donc pour se mettre en conformité avec la jurisprudence européenne qu’ont été créées les sociétés publiques locales d’aménagement, les SPLA, par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, confortée plus tard par la loi de 2010.
Le législateur a ainsi fait le choix de distinguer deux formes de procédures : celle de la concession d’aménagement, soumise au code des marchés publics et à la mise en concurrence, et celle dite « in house », permettant une intervention directe des collectivités au travers des sociétés publiques locales.
Comment interpréter, dès lors, le présent article ? Celui-ci vise à rétablir une base juridique aux mandats d’aménagement. Sous couvert de mise en conformité avec le droit européen, il tend en réalité à permettre aux opérateurs totalement privés d’être mandataires pour une opération d’aménagement et ce, je le rappelle, alors même que l’investissement et la prise de risque reposent exclusivement sur le mandant, donc, sur la collectivité.
Prenant acte des évolutions à la fois juridiques et jurisprudentielles, nous estimons que la mise en concurrence entre les aménageurs ne peut se justifier que si le risque est au moins partagé. Le droit actuel répond d’ailleurs à une telle exigence.
Nous proposons donc de supprimer cet article, qui crée un nouveau dispositif particulièrement favorable aux opérateurs d’aménagement privés.
Aujourd’hui, les défis à relever en termes d’aménagement et de construction de logements et d’équipements publics ne peuvent se conjuguer avec les cadeaux toujours plus nombreux faits au secteur privé.