Intervention de Jean-Pierre Sueur

Réunion du 12 juin 2013 à 14h30
Application de l'article 11 de la constitution — Adoption en deuxième lecture d'un projet de loi organique et d'un projet de loi dans les textes de la commission

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur, rapporteur :

… l’installation de ces bornes est problématique en soi.

Notre position est très claire et notre dispositif pourrait être encore amélioré par deux amendements de Jean-Pierre Michel : tout citoyen doit pouvoir envoyer sa signature par voie électronique, mais il peut aussi le faire au moyen d’un formulaire qui pourrait être déposé en mairie.

J’ajoute que M. Michel a proposé à la commission deux amendements, l’un visant à ce qu’il soit bien mentionné, conformément aux termes de la loi, que toute signature exprimée ne peut plus être retirée, le second tendant à informer les citoyens que les signatures ont un caractère public, c’est-à-dire que la liste des signataires peut être connue et diffusée sans restriction.

J’évoquerai, quatrièmement, les délais que vous avez également abordés, madame la ministre.

L’Assemblée nationale, sans doute avec sagesse, a accru encore la durée de la procédure de recueil des soutiens : lors de la première lecture, le Sénat avait opté pour un délai de six mois ; l’Assemblée nationale propose de le porter à neuf mois, et notre commission vous propose de suivre cette position. En effet, il n’est pas facile de recueillir 4, 5 millions de signatures ; il est donc raisonnable de prévoir un délai assez long.

Je précise que le délai de neuf mois proposé par l’Assemblée nationale compterait à partir du jour de la publication de la décision du Conseil constitutionnel validant la constitutionnalité de la proposition de loi signée par un cinquième des parlementaires.

Par voie de conséquence, il nous est apparu normal de réduire le temps imparti au Parlement pour examiner la proposition de loi, de neuf mois à six mois, afin de ne pas prolonger le délai prévu pour la totalité de l’opération.

Toutefois, nous avons apporté une modification par rapport au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, pour indiquer que ce délai serait suspendu pendant les trois mois d’intersession. Ne seraient pris en compte que les six mois de session ordinaire, à l’exclusion des sessions extraordinaires, qui ne permettent pas l’inscription, à la diligence des groupes politiques, de propositions de loi à l’ordre du jour. Nous exclurions également les périodes pendant lesquelles le Parlement ne siège pas. Il s’agit donc des six mois utiles de session ordinaire.

Un dernier point, cinquièmement, a suscité une divergence entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

L’Assemblée nationale considère que la proposition de loi doit faire l’objet d’un vote en séance publique dans chaque assemblée. C’est une interprétation. Pour notre part, nous proposons d’inscrire dans la loi organique ce qui figure dans la Constitution : il faut, dans un délai de six mois de session ordinaire, que le texte ait été « examiné » au moins une fois par chacune des assemblées parlementaires. Nous sommes plus fidèles au texte constitutionnel.

Pour ce qui est des délais, l’Assemblée nationale est revenue, je ne sais pas pourquoi, sur le texte initial du Gouvernement, en rétablissant le délai de quatre mois encadrant la compétence du Président de la République pour soumettre à référendum la proposition de loi, à l’issue de la période de six mois dévolue au Parlement pour examiner le texte : à défaut d’examen par l’une et l’autre des assemblées, elle a considéré que le Président de la République devrait organiser le référendum quatre mois plus tard.

Nous avons beau relire attentivement la Constitution, nous n’y lisons rien qui puisse motiver ce délai supplémentaire.

C’est la raison pour laquelle la commission des lois vous propose d’être strictement fidèles à la Constitution : dès lors que le délai imparti au débat parlementaire est écoulé, si le texte n’a pas été examiné, le Président de la République a toute latitude pour organiser le référendum : il peut le faire dans la semaine, dans les huit jours, dans les trois semaines ou encore dans un mois, dans deux mois ou dans trois mois, mais il n’y a aucune raison de lui imposer une sorte de « délai de carence » de quatre mois.

Telle est la position que vous propose la commission des lois pour cette deuxième lecture.

Notre travail est finalement très humble : nous considérons que le législateur organique doit, en tout point et avec un grand scrupule, respecter l’esprit et la lettre de ce qu’a voulu le législateur constituant.

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