L'amendement n° 43 permet, dans les communes disposant d'un unique siège à la communauté de communes ou d'agglomération, le remplacement du conseiller dont le siège deviendrait vacant par le délégué suppléant, institué dans ces seules communes. Or, en l'état de l'article L. 273-10 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2013, le remplaçant doit être de même sexe. Mais l'article 3 A du texte adopté par la commission prévoit, dans les communes relevant du scrutin proportionnel, que le suppléant est le suivant de liste après le conseiller communautaire élu. Il est donc de sexe différent. C'est pourquoi il est nécessaire dans cette circonstance de déroger à la règle de la parité, afin que le suppléant puisse devenir le remplaçant. La règle proposée est de bon sens : il serait inopportun d'écarter le suppléant qui aura participé aux travaux de l'intercommunalité et suivi ces dossiers. Par cohérence, avis favorable à cette très légère entorse à la parité.