Le régime conventionnel que vous évoquez, monsieur Amoudry, est possible à droit constant dès lors que la servitude instaurée par les articles L. 342-20 et suivants est clairement établie.
La rédaction que vous proposez ne précisant pas la portée ni le contenu des conventions pouvant être conclues entre les collectivités territoriales et les propriétaires des parcelles concernées, elles pourraient avoir pour objet soit de soumettre les propriétaires à des conditions plus contraignantes, soit au contraire de leur procurer des conditions plus favorables que celles qui sont prévues dans le régime des servitudes pour le domaine skiable, que nous venons d'évoquer.
Or le régime juridique de la propriété et ses éventuelles limites ne peuvent résulter que de dispositions législatives, en application de l'article 34 de la Constitution, et non pas d'un régime conventionnel particulier.
En outre, votre amendement tend à rendre également bénéficiaires de ce régime conventionnel les délégataires de services publics, le plus souvent des personnes de droit privé, alors qu'ils ne sont pas désignés dans le dispositif instituant la servitude prévue dans la loi, servitude réservée au profit de communes et de groupements de communes.
Outre l'incertitude juridique que comporte votre amendement, tant pour le périmètre que pour le type de bénéficiaire, le caractère législatif des modalités éventuelles d'encadrement du droit de propriété m'oblige, monsieur Amoudry, à vous demander le retrait de votre proposition.