Je ne lancerai pas un nouveau débat sur la nécessité ou l’opportunité de cette réforme.
Le parcours du Conseil supérieur de la magistrature fut long et chaotique, de sa création par la loi du 30 août 1883 à la Constitution de 1946, puis à celle de 1958 et à la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, jusqu’à la révision constitutionnelle de 2008. Cinq ans après cette réforme, on reprend ce dossier sans disposer d’un texte suffisamment clair et synthétique, de nature à figer – dans le bon sens du terme – ce qui devrait et doit être un élément fort de notre architecture institutionnelle, non seulement limpide, pour éviter toute dérive d’interprétation, mais aussi équilibré, pour éviter toute nullité dans les réformes d’alternance.
Madame la garde des sceaux, au sein de votre projet de loi, deux propositions importantes emportent notre approbation.
En premier lieu, la parité garantit un équilibre entre la représentation des magistrats et celle des personnalités extérieures. C’est une bonne mesure, de même que le choix de confier la présidence à une personnalité qualifiée.
En second lieu, la nomination des magistrats du parquet par un avis conforme de la formation du CSM compétente constitue une évolution positive et indispensable, tant sur le fond que sur la forme.
En revanche, pour ce qui concerne les personnalités qualifiées destinées à siéger au CSM et leur désignation, nous exprimons des réserves, qui ont déjà été évoquées dans cet hémicycle, concernant la présence d’un avocat en exercice – j’insiste sur ce dernier point. Nous nous opposons au système de désignation proposé par le Gouvernement, y compris dans la dernière rédaction de son amendement de ce jour.
Considérer que le Conseil économique, social et environnemental est l’expression démocratique ultime de ce que vous appelez la « société civile », quand on connaît le mode de désignation des membres de cette instance, voilà qui relève d’un profond sens de l’humour ! §