Le système proposé par la commission des lois nous paraît beaucoup plus sage.
Reste la question cardinale de l’autosaisine du CSM, prévue au titre de l’article 2. Si cette procédure peut se justifier pour les questions de déontologie, il ne nous semble pas bon d’institutionnaliser une autosaisine générale pour toutes les questions « relatives à l’indépendance de l’autorité judiciaire ».
Ne nous voilons pas la face : il est clair que, avec une telle formulation, ce sont en fait toutes les questions relatives à la justice, à son organisation et à son fonctionnement, tous les enjeux relatifs aux pouvoirs législatif, règlementaire, voire budgétaire, qui pourront être soumis à l’examen du CSM, et ce par ses membres eux-mêmes.