Le souci de préserver le patrimoine, notamment architectural, de la montagne avait conduit le législateur à adopter une disposition rendant possible la restauration des chalets d'alpage, même s'ils ne sont pas desservis par des réseaux.
Afin d'assurer la sécurité des usagers, il a été prévu toutefois que le maire pouvait subordonner la réalisation des travaux à l'institution d'une servitude interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale.
L'amendement n° 104 rectifié quater a pour objet de libérer la commune de l'obligation d'assurer la desserte des chalets, ce qui paraît effectivement justifié.
La commission avait émis un avis favorable sur cette proposition, sous réserve d'une rectification, afin de maintenir l'interdiction d'occupation du bâtiment en période hivernale. Cette rectification ayant été effectuée, la commission émet un avis tout à fait favorable sur l'amendement n° 104 rectifié quater.