Intervention de Marie-Josée Roig

Réunion du 12 avril 2005 à 10h00
Questions orales — Modalités de calcul des charges transférées et des charges nouvelles au sein des structures intercommunales

Marie-Josée Roig, ministre déléguée à l'intérieur :

Monsieur le sénateur, selon le code général des impôts, le groupement de communes qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres, dans le cas de la taxe professionnelle unique, est tenu de leur verser une attribution de compensation.

Cette attribution a pour objet d'assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique pour la communauté et pour ses communes membres au moment du changement de régime fiscal.

Elle n'a donc absolument pas pour objectif de mutualiser les charges dites « de centralité » entre les communes membres. Ce rôle revient en effet au budget général du groupement.

Les règles d'évaluation des transferts de charges ont été modifiées dans le sens d'une plus grande équité par l'article 183 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Les dépenses de fonctionnement qui ne sont pas liées à un équipement sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice qui précède le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices qui précèdent ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

Le montant des dépenses liées à des équipements qui concernent les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.

Le montant des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, du montant des ressources afférentes à ces charges.

Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.

Dans ces conditions, monsieur le sénateur, le Gouvernement n'envisage pas de modifier cette nouvelle méthode d'évaluation des transferts de charges.

Toutefois, le code général des collectivités territoriales permet d'apporter des solutions au problème que vous soulignez.

En effet, le conseil communautaire, statuant à l'unanimité, est autorisé à définir librement le montant et les conditions de révision de l'attribution de compensation.

Cette faculté est également ouverte pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 16 août 2007, aux établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient déjà la taxe professionnelle unique en 2004.

Les élus communautaires sont donc en mesure soit de s'écarter du rapport de la commission d'évaluation des transferts de charges, soit de programmer la révision de l'attribution de compensation lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de créer un équipement du même type.

En outre, le code général des impôts autorise les établissements publics intercommunaux à taxe professionnelle unique autres que les communautés urbaines à verser à leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition sont fixés à la majorité des deux tiers du conseil communautaire.

Depuis la loi du 13 août 2004, l'établissement public de coopération intercommunale doit tenir compte en priorité de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant lors de la définition de ces critères de répartition. La combinaison de ces deux éléments permet de définir une situation désavantageuse et, par conséquent, l'éligibilité au versement d'une dotation de solidarité, dont l'objectif demeure la réduction des inégalités économiques constatées sur le territoire communautaire.

Les autres critères, vous le savez, sont définis librement par le conseil communautaire, notamment ceux qui permettent d'appréhender les charges des communes membres et, ainsi, de tenir compte des charges particulières de la commune centre.

Vous le constatez, monsieur le sénateur, les dispositions en vigueur permettent d'ores et déjà de tenir compte des éventuelles inégalités entre les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale, même s'il est à taxe professionnelle unique.

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