Intervention de Serge Lepeltier

Réunion du 12 avril 2005 à 10h00
Questions orales — Réglementation relative aux départs anticipés à la retraite pour carrière longue

Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du développement durable :

Monsieur le sénateur, je vous prie d'excuser M. Renaud Dutreil, qui est retenu par les assises de la simplification administrative et qui m'a chargé de vous apporter les éléments de réponse suivants.

L'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 a instauré, à compter du 1er janvier 2005, une possibilité de départ anticipé à la retraite en faveur des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ayant accompli une carrière longue. L'article 119 de la loi de finances initiale pour l'année 2005 a prévu une disposition identique pour les fonctionnaires de l'Etat et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

A l'origine, ce dispositif n'était prévu que pour les salariés du secteur privé. Son extension à la fonction publique a été décidée dans un souci d'équité, tout en tenant compte de ses spécificités, puisqu'un nombre non négligeable de fonctionnaires disposait déjà de la possibilité de partir à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans.

Le Gouvernement a toutefois souhaité permettre aux fonctionnaires n'ayant pas la possibilité d'un départ anticipé de faire valoir leurs droits à retraite avant l'âge de 60 ans dès lors qu'ils pouvaient se prévaloir d'une carrière longue.

Cette mesure d'équité à l'égard de ces personnels devait toutefois tenir compte des contraintes budgétaires et du bon fonctionnement du service public.

C'est pourquoi les départs seront progressifs, en privilégiant les fonctionnaires les plus proches de l'âge de 60 ans : seront ainsi concernés les agents qui ont atteint l'âge de 59 ans à compter du 1er janvier 2005, puis les agents âgés de 58 ans à partir du 1er juillet 2006 et, enfin, les agents âgés de 57 ans ou de 56 ans à partir du 1er janvier 2008.

Les autres éléments de ce dispositif sont identiques dans le régime général de sécurité sociale et dans les régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux, hospitaliers ou de l'Etat.

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