Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Milon, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Mayet, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 863-8. - I. - Un décret en Conseil d’État, en concertation avec les représentants des organisations professionnelles concernées, fixe les règles de tout conventionnement souscrit entre des professionnels de santé, des établissements de santé ou des services de santé et des mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, des entreprises d’assurances régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le présent code.
« Un réseau de soins constitué par un organisme d'assurance maladie complémentaire est ouvert au professionnel qui en fait la demande, dès lors que celui-ci respecte les conditions fixées par le gestionnaire du réseau, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l’alinéa précédent.
La parole est à M. Alain Milon.