La commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 19, qui s’inscrit en cohérence avec la position que celle-ci avait adoptée à l’égard de l’amendement n° 1, sous réserve que celui-ci fît l’objet d’une rectification rédactionnelle.
Les auteurs des amendements n° 5 rectifié et 10 rectifié demandent qu’un décret, pris en concertation avec les organisations représentatives, fixe les règles des conventions entre les OCAM et les professionnels.
Ils reprennent l’idée qui avait finalement prévalu, après moult débats et sous un autre gouvernement, lors de l’examen de la proposition de loi dite « Fourcade ».
J’ai longtemps été séduit par cette idée d’un encadrement national qui fixerait les principes de fonctionnement des réseaux, mais j’y ai renoncé, et ce pour plusieurs raisons.
D’abord, sur le plan juridique, je ne sais pas à quel point le Conseil constitutionnel n’estimerait pas, comme pour l’ANI, qu’il s’agit d’une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle. Tout dépendrait naturellement de ce qu’il y aurait effectivement dans ce décret.
Ensuite, si nous voulons justement rester dans « l’épure » du Conseil, je ne vois pas ce qui pourrait être écrit dans ces principes que la présente proposition de loi ne fixe pas déjà elle-même : liberté de choix du praticien, critères objectifs, transparents et non discriminatoires, absence d’exclusivité. J’ai proposé d’y ajouter la non-discrimination pour les patients. À partir de ces éléments, renvoyer à un décret n’apporte pas véritablement de plus-value particulière.
En outre, l’adoption de ces amendements créerait une insécurité juridique manifeste pour tous les contrats qui seront renouvelés entre la promulgation de la loi et celle du décret : ces conventions seront-elles légales ? Ce n’est guère certain et ce serait très dommageable pour l’ensemble des acteurs concernés. Par exemple, les conventions « tiers payant » qui existent aujourd’hui avec les établissements de santé seraient fragilisées, voire sans fondement, tant que le décret ne serait pas paru, ce qui pénaliserait au final les patients.
Enfin, les amendements n° 5 rectifié et 11 rectifié ne visent à autoriser que des réseaux ouverts. J’ai déjà expliqué pourquoi j’estimais nécessaire de permettre des réseaux fermés en optique : 2 000 diplômés sortent chaque année des écoles et leur nombre, comme celui des points de vente, a explosé ces dernières années. Cette situation est totalement différente de celle des autres professions de santé ; c’est pourquoi un traitement particulier doit leur être réservé.
Tous les rapports que j’ai pu lire sur cette question expliquent que les OCAM doivent être en mesure de fixer un numerus clausus s’ils veulent disposer d’un moyen de négociation sur les prix. Or cette négociation sur les prix est essentielle – même si je fais miens les propos qui ont été tenus tout à l’heure sur la question de la qualité – : c’est bien cette négociation qui peut faire baisser le reste à charge des patients.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 5 rectifié, 10 rectifié et 11 rectifié.
L’amendement n° 13 rectifié vise à supprimer la possibilité pour les organismes complémentaires de conclure des conventions « par l’intermédiaire d’un tiers ».
Là aussi, il me semble que nous porterions atteinte de manière disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre, pour reprendre les termes du Conseil constitutionnel.
Aussi, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 2 tend à préciser que les conventions entre un OCAM et un professionnel, établissement ou service de santé sont établies en conformité avec un cahier des charges adopté par la Haute Autorité de santé.
J’ai déjà indiqué pourquoi un cahier des charges national me semblait inadapté à ce stade de nos débats. Surtout, un tel cahier des charges ne serait pas de la compétence de la Haute Autorité de santé, qui est chargée d’établir des référentiels de pratique professionnelle.
D’ailleurs, lorsque l’assurance maladie négocie elle-même des conventions, elle ne consulte pas la Haute Autorité de santé. Nous avons eu un large débat en commission et chacun est convenu que cette instance n’était pas compétente sur ce sujet.
Je rappelle également que les professionnels de santé exercent déjà leur métier dans un cadre largement réglementé, notamment en termes de déontologie ou de bonnes pratiques. Les contrôles existent déjà et le rapport prévu à l’article 3 permettra d’identifier d’éventuels problèmes.
Là encore, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 4 porte sur le niveau de prise en charge par les OCAM. Nous entendons bien la démarche du groupe UDI-UC, qui demande que les conventions ne puissent avoir pour effet de « réduire le niveau de la prise en charge des actes et prestations médicaux […] en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à un professionnel […] ».
Si je comprends l’esprit de l’amendement, je considère que sa portée pratique est plus difficilement perceptible, car l’expression « réduire la prise en charge » renvoie nécessairement à une règle ou à une temporalité. Réduire par rapport à quoi ? Or, dans ce texte, nous sommes dans le cadre des relations contractuelles entre un OCAM et son adhérent ou un professionnel. Les conditions de la prise en charge sont fixées par le contrat, qui devra prévoir les conditions de remboursement en cas de consultation dans un réseau ou non.
Grâce à l’alinéa sur l’information des adhérents, nous allons faire en sorte que ceux-ci soient pleinement informés des conditions du fonctionnement de l’éventuel réseau. C’est un progrès qui répond en partie à la problématique de l’amendement.
La commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Enfin, l’amendement n° 14 rectifié bis vise à renvoyer la conformité des conventions avec les professions médicales à un modèle type négocié avec les organisations professionnelles.
J’ai déjà évoqué cette question : un modèle type me semble aller clairement à l’encontre du principe constitutionnel de liberté contractuelle en matière de complémentaire santé. Je rappelle que, juridiquement, nous ne sommes pas ici dans le champ de la sécurité sociale.
En outre, sans aucune obligation de résultat, la négociation envisagée aurait toute chance d’échouer, ce qui condamnerait tous les conventionnements en vigueur dans les professions concernées.
Aussi, la commission émet un avis défavorable.