Intervention de Marie-Anne Montchamp

Réunion du 12 avril 2005 à 10h00
Questions orales — Mise en oeuvre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées :

Monsieur le sénateur, vous attirez mon attention sur la mise en oeuvre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, portée, comme vous l'avez dit, par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

L'article 33 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a effectivement amélioré les droits à la retraite des parents ayant élevé un enfant handicapé ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément. Ces assurés sociaux bénéficient désormais d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

Cette mesure est entrée en vigueur en même temps que la loi, sans qu'il soit besoin d'un texte réglementaire. Du fait des règles relatives à l'entrée en jouissance des pensions, elle s'applique aux pensions ayant pris effet après le 31 août 2003.

Les dispositions nécessaires à l'application de cette mesure ont été précisées aux caisses nationales par une lettre ministérielle en date du 25 janvier 2005, qui a été diffusée par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la CNAVTS, auprès des caisses régionales par une circulaire du 23 février 2005.

Cette circulaire est accessible sur le site Internet de la CNAVTS, qui prépare d'ailleurs, pour les caisses régionales, des instructions complémentaires sur les adaptations informatiques que la mise en oeuvre de cette mesure implique.

Monsieur le sénateur, j'ai donc le plaisir de vous annoncer que les parents d'enfants handicapés dont la pension aura pris effet après le 31 août 2003 et avant le 31 décembre 2005 pourront naturellement demander la « reliquidation » de cette pension avec rattrapage des sommes non perçues, sans que le délai de prescription de deux ans applicable aux dettes de prestations leur soit opposé.

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