Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement qui a modifié les articles L. 2331-4, L. 2333-81 et L. 2333-82 du code général des impôts, en élargissant la notion de « redevance ski de fond » en « redevance activités nordiques ».
Le texte actuel prévoit des servitudes pour le passage des pistes et aménagements liés au seul ski. Si l'on souhaite établir une redevance plus large, touchant d'autres activités nordiques, telles que la raquette ou le traîneau à chiens, il faut élargir d'autant le champ de la servitude afin d'éviter tout risque de contentieux, visant par exemple une piste dévolue à la seule raquette.
L'extension de la servitude est cependant limitée : en effet, la notion de « site nordique » est définie par une norme, la norme NF S 52-101, qui la cantonne non pas à tout l'espace intérieur d'un périmètre, mais seulement aux pistes, itinéraires et espaces aménagés.