Les personnes qui assistent aujourd'hui à nos discussions et ceux qui vont lire le Journal officiel s'interrogeront certainement sur la qualité du débat. Nous pressentons qu'il va se dérouler exactement comme celui qui a eu lieu lors de l'examen du projet de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, qui était pourtant très important et auquel une dizaine de personnes seulement ont participé ; trois ou quatre sénatrices représentant les Françaises et les Français de l'étranger étaient présentes, et la plupart des membres de la commission étaient absents.
Après des mois de travail approfondi et d'auditions, nous pensions, en notre âme et conscience, que ce texte pouvait être amélioré. Et ce matin encore, au sein de la commission, nous espérions qu'un certain nombre de points recueilleraient l'unanimité. Nous regrettons qu'il n'en soit pas ainsi.
Nous estimons notamment que certaines précisions auraient pu être apportées à l'article 1er. Par exemple, les mots : « ils peuvent être suspendus » pourraient être remplacés par les termes : « ils peuvent être limités, suspendus, arrêtés ». L'alinéa en question est trop restrictif en ce qu'il ne vise que les décisions de suspension de traitement ou le fait de ne pas les entreprendre. Or, ces deux situations ne sont pas les seules qui se posent en pratique : on doit également envisager le cas où il s'agit de limiter, voire d'arrêter les traitements en cours.
Premièrement, la notion de traitement inutile est trop ambiguë pour qu'il soit possible de la conserver en l'état. Elle peut même être à l'origine d'interprétations fâcheuses quand on recense les objectifs par rapport auxquels un traitement peut être jugé utile ou inutile. Est-ce en fonction de son coût, de son inefficacité thérapeutique ? Nous souhaitons obtenir des réponses à ces questions.
Deuxièmement, l'article 1er illustre l'une des contradictions de ce texte qui ne fait pourtant que développer, prolonger une disposition ancienne sur l'acharnement thérapeutique figurant déjà dans le code de déontologie médicale et qui viole le principe de la sacralité de la vie. Or, au nom de ce principe, l'acharnement thérapeutique devrait constituer un devoir médical. C'est d'ailleurs à ce titre que la dépénalisation de l'euthanasie est refusée.
Tels sont les éléments de précision que nous souhaitons apporter sur ce point.