Cet amendement vise à rétablir un droit auquel une personne doit pouvoir prétendre, surtout si elle est malade.
De même qu'on ne peut pratiquer aucun acte médical ni entreprendre aucun traitement sans le consentement libre et éclairé du patient, un traitement ne peut être interrompu sans ce même consentement, pour des raisons qui tiennent elles aussi au respect des droits de la personne, quand bien même la justification en serait le refus de toute obstination déraisonnable. Si le médecin interrompait ce traitement de son propre chef, on pourrait considérer qu'il viole les droits des malades tels qu'ils ont été définis encore récemment par le Conseil de l'Europe. Le cas échéant, c'est même l'esprit du troisième alinéa de l'article L. 1111-4, article issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui ne serait pas respecté.
Si cet amendement devait être repoussé par notre assemblée, l'alinéa que vise à insérer l'article 1er du présent projet après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique serait en contradiction avec le troisième alinéa de l'article L. 1111-4.
Notre assemblée a précisément pour objectif d'adopter des textes cohérents. A défaut d'adopter notre amendement, elle y contreviendrait.