Nous sommes très sensibles aux raisons qui sous-tendent cet amendement. J'étais moi-même membre de cette commission d’enquête, au cours de laquelle nous avons pris connaissance de l’existence de pratiques totalement aberrantes et inadmissibles.
Toutefois, il me semble que cet amendement est satisfait par le droit existant.
L’article L. 121-2 du code de la consommation prévoit en effet que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mais aussi ceux de la direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture et du service de métrologie au ministère de l’industrie, sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l’ensemble du territoire national, les pratiques commerciales trompeuses.
Parmi ces pratiques trompeuses figurent notamment celles qui sont mentionnées au 16° de l’article L. 121-1-1, à savoir le fait d’affirmer faussement qu’un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations.
C'est pourquoi, tout en comprenant l'émotion que peuvent ressentir les membres de la commission d'enquête, je demande le retrait de cet amendement ; sinon, j’y serai défavorable.