Je sais que M. Jacques Mézard, avec qui j'avais discuté de cette question, est attaché à renforcer les moyens de lutte contre tous ceux qui prétendent soigner les personnes vulnérables, mais qui ne veulent en réalité que vider leurs comptes en banque.
En matière d'allégations de santé ou nutritionnelles, il y a déjà, en application des directives européennes, des listes exclusives qui sont autorisées. L’objectif est d’éviter que ne réapparaissent des pratiques qui existaient il y a quelques années, lorsqu’on pouvait acheter un yaourt censé vous guérir, vous faire maigrir, si ce n'est pas faire repousser vos cheveux… Bref, toutes sortes d'allégations nutritionnelles ou de santé parfaitement mensongères ! Sur ce sujet, un travail particulier est fait.
Vous proposez, monsieur le sénateur, de compléter l'article L. 121-1 du code de la consommation pour habiliter les agents de la DGCCRF à agir à l'encontre des dérives trompeuses en matière de santé publique.
Je l'ai dit, nous comprenons parfaitement votre intention, mais je tiens à vous rappeler les réalités suivantes.
En premier lieu, M. le rapporteur l’a souligné, les agents de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes sont d'ores et déjà habilités par l'article L. 121-2 du code de la consommation à rechercher et constater les faits de tromperie. Or cette habilitation est générale et elle porte sur l'ensemble des produits et services, y compris ceux qui sont relatifs à la santé.
Cette habilitation de police judiciaire des agents de la répression des fraudes couvre donc bien les produits et services porteurs de fausses allégations thérapeutiques visés par cet amendement. Il ne nous semble pas utile de compléter cette habilitation.
En second lieu, il n'est pas non plus à nos yeux utile de conférer aux agents de la répression des fraudes un pouvoir d'interdiction des allégations thérapeutiques, car un tel pouvoir de police administrative spéciale existe déjà. Il est confié par l'article L. 5122-15 du code de la santé publique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Contrairement aux agents de terrain de la répression des fraudes, l’ANSM dispose de l'expertise médicale qui lui permet d'apprécier la dangerosité d'une allégation et d'agir en conséquence.
En réalité, un agent de la répression des fraudes ne peut dire si une allégation de santé est justifiée ou non, puisqu’il n’a pas l’expertise du médecin. Cela ne relève pas de son travail, alors que l’ANSM, elle, dispose de cette compétence.
L’Agence prend chaque année de nombreuses décisions d’interdiction de publicité pour des objets, appareils et méthodes présentées comme bénéfiques pour la santé. La plus récente est intervenue au mois d’août dernier et concerne des prestations dites « de naturopathie ». D’autres qui sont intervenues au printemps ont visé des « spas-poissons ». Le Journal officiel offre ainsi un catalogue à jour des dernières pratiques en vogue, dont vous avez raison de dire, monsieur le sénateur, avec votre collègue Mézard, qu’il s’agit là de charlatanisme.
Il est justifié que le Sénat insiste, à l’occasion de la discussion de cet amendement, sur la volonté des pouvoirs publics de lutter efficacement contre de telles dérives. Cependant, à cette étape, il nous semble que, du côté tant de la DGCCRF que de l’ANSM, nous sommes suffisamment armés pour lutter contre ces pratiques.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.