Pour mémoire, je l’ai déjà dit, la durée de la présomption d’antériorité du défaut de conformité était de six mois ; le texte initial de ce projet de loi la portait à un an, et votre commission l’a fixée à dix-huit mois.
Incontestablement, dans certains modèles économiques, des vendeurs réalisent des marges à travers la vente d’extensions de garantie. L’augmentation de la durée de la présomption d’antériorité du défaut de conformité va les fragiliser.
Cela dit, il nous semble que ce nouvel ajustement, qui étend cette durée à deux ans – un délai issu, de surcroît, de la directive communautaire – sur certains aspects de la vente des garanties de biens à la consommation va dans le bon sens, car c’est la norme européenne.
Si je garde donc une réserve, je constate également l’aspect positif de cette proposition. C’est pourquoi, en ce qui concerne l’amendement n° 519 rectifié, je m’en remets à la sagesse de votre assemblée.
En revanche, sur l’amendement n° 562 de Mme Lamure, qui vise à revenir en arrière en fixant le délai à douze mois, j’émets un avis défavorable.