Monsieur Antiste, je me vois dans l’obligation de vous apporter la réponse la plus désagréable qui soit : la publicité est régie par les articles L. 120-1 et suivants du code de la consommation, lesquels résultent de la transposition de la directive de 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales et font l’objet d’une obligation d’harmonisation maximale.
Dès lors, il n’est pas possible pour le législateur français d’adopter des mesures allant au-delà des dispositions de ladite directive sans risquer un contentieux communautaire.
Il s’agit donc exactement du même motif qu’au sujet de la directive « droits des consommateurs » concernant la vente à distance. Cette réponse ne peut qu’être frustrante, dans la mesure où nous sommes, en la matière, encadrés par les principes d’une directive d’harmonisation maximale ! Je le répète, il n’est pas possible d’amender les dispositions concernées, sauf à s’exposer à une procédure de manquement.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.