Le présent amendement vise à encadrer certaines pratiques un peu particulières qui sont à l’œuvre dans le domaine des ventes en ligne. Il s’agit d’interdire, dans ces cas-là, l’utilisation de l’appellation « vente aux enchères publiques », afin de ne pas tromper les consommateurs sur la nature des services proposés et des garanties qui y sont attachées.
Des sites proposent, par exemple, des ventes aux enchères organisées directement par le propriétaire des biens vendus. D’autres proposent un système d’enchères payantes. Ces sites profitent ainsi de la réputation attachée à la pratique des ventes aux enchères publiques, sans offrir aux consommateurs les garanties prévues par la loi pour les ventes régulées et sans supporter les contraintes auxquelles sont astreints les opérateurs de ventes volontaires.
L’objet du présent amendement n’est ni d’interdire ni même de limiter ces pratiques commerciales : il est d’assurer la protection du consommateur en lui offrant une information claire sur la nature des services qui lui sont proposés et sur les garanties dont il peut bénéficier. Il convient, à cette fin, de réserver la dénomination « vente aux enchères publiques » aux opérations qui répondent à la définition de l’article L. 320-1 du code de commerce.
Cet amendement est issu de discussions que les membres de la commission des affaires culturelles du Sénat ont eues avec le Conseil des ventes volontaires, autorité de régulation des ventes aux enchères publiques qui a été instituée par une loi de juillet 2000.