Chacun l’a compris, il y a une différence de nature entre la vente aux enchères publiques par voie électronique et le courtage aux enchères par voie électronique.
La veille menée par le Conseil des ventes volontaires a permis d’identifier des sites qui détournent les critères de distinction définis par le code de commerce pour se prévaloir de la qualification de courtage à seule fin de s’affranchir de la réglementation des ventes aux enchères publiques. Il en va notamment ainsi de l’adjudication automatique, qui est l’un des critères de qualification de la vente aux enchères publiques.
Certains sites, dont le service dépasse la simple mise en relation d’un vendeur et d’un acheteur, font en sorte que la vente ne soit pas formée de manière irrévocable à l’issue des enchères, par exemple en demandant à l’acheteur de confirmer par un double-clic sa volonté d’acheter, une fois les enchères terminées. En l’absence – fictive – d’adjudication, ces sites peuvent ainsi s’affranchir de la réglementation des ventes aux enchères régulées.
Le présent amendement a pour objet d’empêcher ce contournement de la loi.