L’article L. 121-35 du code de la consommation interdisant les ventes avec primes a déjà fait l’objet d’un aménagement à l’occasion de la loi n°2011-525 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, aménagement nécessaire pour rendre cet article conforme à la jurisprudence communautaire.
En effet, depuis que la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 23 avril 2009, a précisé qu’étaient incompatibles avec la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales les réglementations nationales interdisant par principe certaines pratiques commerciales, notamment les ventes avec primes, la France ne pouvait maintenir en l’état l’article L. 121-35 du code de la consommation.
Dès lors, en 2011, la France a modifié cet article en précisant que les ventes avec primes sont interdites, pour autant que la pratique revête un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation, c’est-à-dire qu’elle se révèle contraire à la diligence professionnelle et qu’elle est susceptible d’influencer le comportement économique du consommateur.
Le présent amendement a pour objet d’achever la mise en conformité du droit national avec le droit communautaire, en supprimant, dans cet article, toute référence à d’autres conditions de licéité.