L'amendement n° 50 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, Deroche et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mme Cayeux, MM. Milon, Cornu et Pointereau, Mme Des Esgaulx, MM. Houel, Billard et Chauveau, Mmes Garriaud-Maylam et Sittler, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Cambon et J. Gautier, Mmes Mélot, Masson-Maret, Primas et Giudicelli, MM. Cointat, Lefèvre, Fouché, Dallier, Grosdidier, Karoutchi, Gilles, Pinton, Leleux et Bécot, Mme Bouchart et MM. Saugey, Revet, de Legge, Béchu et Bas, est ainsi libellé :
Après l'article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les contrats de prestations de service conclus par des personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, le consommateur peut résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat.
La résiliation prend effet quatorze jours après que le professionnel en a reçu notification par le consommateur, par lettre simple ou tout autre support durable.
Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné́ dans chaque contrat à reconduction tacite. Il est en outre rappelé́ selon les conditions fixées par l'article L. 136-1 du code de la consommation.
Lorsque le contrat est résilié́ dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au paiement de la période d'exécution du service, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le professionnel est tenu de rembourser le solde au consommateur dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au consommateur produisent de plein droit intérêts au taux légal.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.