Le droit en vigueur, à savoir l’article L. 311-5, alinéa 5, du code de la consommation, interdit de proposer des lots promotionnels, cadeaux, loterie et autres, liés à l’acceptation d’une offre de crédit.
Cet amendement va bien plus loin. Il s’écarte de l’objet limité de l’article 18 B, qui est d’améliorer l’information des consommateurs sur les offres de rachat de crédit. L’idée est séduisante. Toute la question est de savoir si elle ne comporte pas un risque d’effet pervers. Or, d’après les indications que nous avons recueillies, une telle disposition pourrait priver le consommateur de remises sur les services accessoires – l’assurance par exemple – et d’offres promotionnelles.
C’est ce qui nous conduit à émettre un avis défavorable.