Intervention de Philippe Richert

Réunion du 12 avril 2005 à 21h30
Droits des malades et fin de vie — Articles additionnels après l'article 5, amendement 63

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 63, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Godefroy et Michel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1111-4 du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1111-4-1 - Lorsqu'une personne demande le bénéfice d'une assistance médicalisée pour mourir en application du dernier alinéa de l'article L. 1110-9, un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières, saisi sans délai de la demande par le médecin traitant, s'assure, au cours d'un entretien tendant à informer l'intéressé de son état de santé et des possibilités offertes par les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie, du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande. Ledit collège prend connaissance des directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-5-4 (cf. amendement n° 65) que cette personne a pu précédemment établir.

« Dans un délai de quinze jours au plus, le collège établit un rapport justifiant, le cas échéant, du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande. Ce rapport est remis sans délai à l'intéressé.

« Lorsque le rapport constate le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la remise qui lui en est faite pour confirmer celle-ci par écrit. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité, médicalement constatée, d'écrire, il peut désigner, en présence de deux témoins, une personne majeure n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès pour rédiger cette confirmation.

« L'assistance médicalisée pour mourir ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l'intéressé si le collège de médecins qui a établi le rapport précité atteste que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci.

« L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.

« Le rapport et la confirmation écrite de l'intéressé sont versés au dossier médical de celle-ci.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté une assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir, instituée par l'article L. 1111-6-1 (cf. amendement n° 65), un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ainsi que, s'il en existe, les directives anticipées mentionné à l'article L. 1111-5-4 (cf. amendement n° 65).

« Art. L. 1111-4-2 - Lorsqu'une personne majeure capable, atteinte d'une affection reconnue incurable et irréversible, se trouve dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir si cette volonté résulte de directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-5-4. Une personne de confiance, désignée par ce document, saisit de la demande le médecin traitant qui la transmet sans délai à un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières. Après avoir consulté les praticiens de santé et les proches qui assistent au quotidien l'intéressé, ce collège établit, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport déterminant si l'état de celui-ci justifie qu'il soit mis fin à ses jours au regard de la volonté exprimée dans ledit testament.

« En l'absence de directives anticipées et à moins qu'il ne soit fait état par tout autre document écrit d'une volonté contraire de la personne visée au premier alinéa, celle-ci, lorsqu'elle est maintenue dans un état de survie artificielle permanent, peut bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la demande de son conjoint ou de ses enfants ou, en l'absence de conjoint ou d'enfant, de ses parents ou de ses frères et soeurs ou, à défaut, d'un proche. Après avoir vérifié que le conjoint ou l'un des enfants ne s'oppose pas à une telle demande, le médecin traitant la transmet sans délai à un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières, qui, après consultation des praticiens de santé et des proches assistant au quotidien l'intéressé, établit dans un délai de quinze jours au plus un rapport concluant à l'assistance médicalisée pour mourir ou la refusant et justifiant l'option choisie.

« Lorsque le rapport visé au premier ou au deuxième alinéa conclut à l'assistance médicalisée pour mourir, celle-ci ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la remise dudit rapport à l'auteur de la demande.

« Dans l'hypothèse visée au deuxième alinéa, le droit d'opposition du conjoint et des enfants peut s'exercer à tout moment.

« Le rapport mentionné au premier ou au deuxième alinéa est versé au dossier médical de l'intéressé.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l'assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir instituée par l'article L. 1111-6-1 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ainsi que, s'il en existe, les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-5-4. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 64, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Godefroy et Michel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1111-5 du même code, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1111-5-1. - Un mineur âgé de treize ans au moins ou un majeur protégé par la loi atteint d'une affection reconnue incurable et irréversible peut, à sa demande, bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la double condition que les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal, selon le cas, donnent leur accord écrit et qu'un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières, saisi sans délai de la demande par le médecin traitant, atteste du caractère libre, éclairé et réfléchi de celle-ci.

« Après un entretien avec l'intéressé tendant à l'informer de son état de santé et des possibilités offertes par les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie, qui se déroule en présence des détenteurs de l'autorité parentale ou du représentant légal selon le cas, le collège des trois médecins établit, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport rendant compte de l'entretien et justifiant, le cas échéant, du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande.

« Lorsque ce rapport constate le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la remise qui lui en est faite pour confirmer celle-ci par écrit. S'il se trouve dans l'impossibilité, médicalement constatée, d'écrire, il peut désigner, en présence de deux témoins, une personne majeure n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès pour rédiger cette confirmation.

« L'assistance médicalisée pour mourir ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la confirmation de la demande.

« L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.

« L'accord écrit des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal, le rapport établi par le collège de trois médecins et la confirmation écrite du demandeur sont versés au dossier médical de ce dernier.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l'assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir, instituée par l'article L. 1111-6-1 (cf. amendement n° 66), un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

« Art. L. 1111-5-2. - Un mineur ou un majeur protégé par la loi, maintenu dans un état de survie artificielle permanent, peut bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la demande écrite des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal selon le cas.

« Le médecin traitant transmet sans délai la demande à un collège de trois médecins dont un au moins exerce des fonctions hospitalières. Après consultation des praticiens de santé et des proches assistant au quotidien l'intéressé, le collège établit, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport autorisant ou refusant l'assistance médicalisée pour mourir et justifiant l'option choisie.

« Lorsque ce rapport conclut à l'assistance médicalisée pour mourir, celle-ci ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la remise dudit rapport à l'auteur de la demande. Le rapport ainsi que la demande écrite sont versés au dossier médical de l'intéressé.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l'assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir, instituée par l'article L. 1111-6-1, un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article.

« Art. L. 1111-5-3. - À moins qu'elle n'ait exprimé une volonté contraire dans un quelconque écrit, toute personne atteinte d'une affection incurable et irréversible accompagnée de souffrances insupportables et inextinguibles et qui se trouve dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée peut néanmoins bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à l'initiative de son médecin traitant, d'un praticien de santé de l'équipe soignante ou d'un proche. Le médecin traitant transmet sans délai la demande à un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières, qui, après avoir consulté les praticiens de santé et les proches qui assistent au quotidien l'intéressé, établit, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport concluant à l'assistance médicalisée pour mourir ou la refusant et justifiant l'option choisie. Ce rapport est versé au dossier médical de l'intéressé.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l'assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir, instituée par l'article L. 1111-6-1, un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 65, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Godefroy et Michel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 1111-5 du même code est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1111 -5 -4. - Toute personne majeure capable peut, par anticipation d'une situation où elle ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté, consigner dans un document écrit des directives relatives aux modalités souhaitées par elle d'un accompagnement médicalisé de sa fin de vie.

« Dans ces directives anticipées, la personne peut indiquer si et dans quelles circonstances elle souhaite bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir telle qu'elle est régie par le présent code ou, au contraire, si elle refuse la mise en oeuvre de ces dispositions. Elle peut y préciser si, en l'absence de toute perspective d'amélioration de son état de santé, elle souhaite bénéficier de soins palliatifs et d'un accompagnement de fin de vie. Elle peut également y indiquer son accord ou son refus que soient prélevés sur son corps des organes après sa mort.

« Elle désigne dans les directives anticipées la ou les personnes de confiance, au sens du premier alinéa de l'article L. 1111-6, chargées de la représenter le moment venu. Toutefois, ne peut être valablement désigné comme personne de confiance le médecin traitant ou un membre de l'équipe de praticiens prodiguant des soins à l'auteur de ces directives.

« Les directives anticipées sont écrites, datées et signées de la main de leur auteur et ne sont assujetties à aucune autre forme. Lorsque l'auteur se trouve dans l'impossibilité, médicalement constatée, d'écrire, il peut désigner, en présence de deux témoins qui contresignent le document, une personne majeure n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès pour rédiger celui-ci.

« Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par l'Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir instituée par l'article L. 1111-6-1 (cf. amendement n° 66). Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité des directives anticipées.

« Les directives anticipées peuvent être modifiées, remplacées ou détruites par leur auteur ou à sa demande à tout moment. Leur validité est subordonnée à leur confirmation selon une périodicité de cinq années à compter de leur enregistrement ou, en l'absence d'enregistrement, de leur signature. La confirmation doit intervenir avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration du délai de cinq années. Toute modification vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de cinq années.

« Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées à l'Autorité susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande en application des articles L. 1111-4-1 (cf. amendement n° 63) et L. 1111-4-2 (cf. amendement n° 63), sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

II. En conséquence, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1111-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également proposé au malade d'établir des directives anticipées telles qu'elles sont définies à l'article L. 1111-5-4. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 66, présenté par MM. Dreyfus-Schmidt, Godefroy et Michel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau et Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1111-6 du même code, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1111 -6 -1. - Il est institué auprès du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé « Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir » constitué de douze membres dont quatre médecins et quatre magistrats. Cette autorité nationale est chargée de tenir le registre national automatisé des directives anticipées. Elle exerce un contrôle sur le respect des exigences légales pour chaque dossier d'assistance médicalisée pour mourir qui lui est transmis par une de ses commissions régionales. Elle dispose, en matière de contrôle, d'un pouvoir général d'évocation.

« Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Cette commission comprend neuf membres dont trois médecins et trois magistrats. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue destinataire d'un rapport d'assistance médicalisée pour mourir en application des articles L. 1111-4-1 (cf. amendement n° 63), L. 1111-4-2 (cf. amendement n° 63) et L. 1111-5-1 (cf. amendement n° 64) à L. 1111-5-3 (cf. amendement n° 64), si les exigences légales ont été respectées. Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à l'autorité nationale susvisée.

« Les décisions de l'Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir et des commissions régionales sont collégiales. Cette autorité et ces commissions peuvent entendre le médecin qui a apporté l'assistance médicalisée pour mourir.

« Les autres règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité susvisée et des commissions régionales sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les membres de cette autorité et de ces commissions sont tenus au secret professionnel ; ils ne peuvent prendre part à une procédure de contrôle pour laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect au cas examiné. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion