L'amendement n° 59 rectifié bis, présenté par M. Etienne, Mme B. Dupont, MM. Lardeux et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. ... -Tout décès fait l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il est intervenu :
« - à la suite de la décision du patient de refuser ou d'interrompre tout traitement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 ;
« - à la suite de la décision du médecin de limiter ou d'arrêter un traitement dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 ;
« - à la suite de la décision du médecin de limiter ou d'arrêter un traitement dans les conditions prévues à l'article L. 1111-10 ;
« - à la suite de la décision du médecin de limiter ou d'arrêter un traitement dans les conditions prévues à l'article L. 1111-13.
« Cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la personne décédée.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
La parole est à Mme Bernadette Dupont.