Intervention de Philippe Richert

Réunion du 12 avril 2005 à 21h30
Droits des malades et fin de vie — Article additionnel après l'article 9, amendement 59

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 59 rectifié bis, présenté par M. Etienne, Mme B. Dupont, MM. Lardeux et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1111-9 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. ... -Tout décès fait l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il est intervenu :

« - à la suite de la décision du patient de refuser ou d'interrompre tout traitement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 ;

« - à la suite de la décision du médecin de limiter ou d'arrêter un traitement dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 ;

« - à la suite de la décision du médecin de limiter ou d'arrêter un traitement dans les conditions prévues à l'article L. 1111-10 ;

« - à la suite de la décision du médecin de limiter ou d'arrêter un traitement dans les conditions prévues à l'article L. 1111-13.

« Cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la personne décédée.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

La parole est à Mme Bernadette Dupont.

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