Cet amendement vise à modifier à la marge l’article 3 sexies, qui a été introduit à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par notre collègue Éric Bocquet relatif aux logiciels de comptabilité et aux systèmes de caisse frauduleux.
Cet article prévoit notamment que le concepteur, l’éditeur et le distributeur d’un logiciel frauduleux seront solidairement tenus au paiement des droits rappelés consécutivement aux fraudes commises au moyen de leur produit, ainsi que passibles d’une amende égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou des prestations réalisées.
Le présent amendement a pour objet de répondre à une inquiétude qu’ont exprimée les éditeurs de logiciels – il convient, madame le garde des sceaux, de les rassurer – et de sanctionner les éditeurs en cas de commercialisation de logiciels frauduleux, mais pas en cas de détournement par les usagers.
Il tend donc à prendre en compte de manière explicite, dans l’application des sanctions, la bonne foi des éditeurs de logiciels et à prévoir une modulation de l’amende en fonction de la nature de la responsabilité de l’éditeur et de la gravité des faits.