Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me félicite que ce débat ait lieu en séance publique après avoir été au centre des préoccupations de la commission des affaires européennes – j’ai rédigé un rapport d’information en son nom sur ce sujet – et de la commission des affaires sociales. Je pense que cette discussion présente un intérêt.
L’intégration de trois pays où le coût du travail était peu élevé – l’Espagne, la Grèce et le Portugal – avait conduit la Commission européenne à proposer, au début des années 1990, l’adoption d’une législation encadrant le détachement de travailleurs d’un État membre à un autre. La directive du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services a ainsi consacré le principe d’application du droit du pays d’accueil.
Selon ce principe, les entreprises prestataires de services doivent appliquer la législation sociale du pays dans lequel se déroule le contrat, sauf si le droit du pays d’envoi est plus favorable. L’article 3-1 de la directive prévoit un « noyau dur », qui s’impose aux entreprises. Celui-ci comprend, notamment, les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos, la durée minimale des congés annuels payés et, bien sûr, les taux de salaire minimum.
Toutefois, le texte n’aborde la question des contrôles que de manière assez limitée. Il se borne à demander la mise en place d’une coopération administrative entre les États membres. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne encadre cependant les procédures nationales de contrôle.
En outre, si le texte définit le détachement, il ne précise pas la nature des entreprises qui peuvent détacher des travailleurs. La directive n’impose pas expressément aux entreprises d’exercer une activité substantielle au sein du pays d’origine. Par ailleurs, aucune limite de temps n’est imposée.
En ce qui concerne l’affiliation au régime de sécurité sociale, un règlement européen de 2004 prévoit le maintien du régime de sécurité sociale de l’État membre d’origine pour les travailleurs détachés, ce qui crée mécaniquement un écart en termes de coûts salariaux. Cet écart s’élève, par exemple, à environ 30 % entre la France et la Pologne.
Officiellement, le nombre de travailleurs détachés déclarés en France a été multiplié par quatre entre 2006 et 2011, passant de 38 000 à 145 000. Il y a là un effet incontestable du « grand élargissement » de 2004-2007. Les travailleurs détachés ne travaillent pas uniquement sur les grands chantiers. C’est ainsi que, dans ma commune, une boulangerie a récemment été rénovée par une entreprise roumaine.
Ce nombre de 145 000 travailleurs ne reflète pas la réalité. On estime qu’il y a entre 220 000 et 300 000 travailleurs détachés non déclarés. Ce nombre important révèle l’ampleur de la fraude au détachement, ces salariés étant la plupart du temps rémunérés aux conditions du pays d’envoi. Sous-traitance en cascade – parfois dix ou douze sous-traitants –, sociétés boîtes aux lettres, statut de faux indépendant ou emploi permanent de salariés détachés dans les pays sans salaire minimum constituent les principales déviances du système.
En l’état actuel, la directive de 1996 favorise clairement la pratique de l’optimisation sociale, voire du dumping social. Ces déviations s’ajoutent à ce que l’on observe dans le domaine fiscal ; le parallèle est assez troublant.
C’est dans ce contexte que la Commission européenne a présenté une directive d’exécution en mars 2012 afin de prévenir et de sanctionner les cas de fraude au détachement. Les négociations au Conseil sont extrêmement lentes. Hier, les ministres de l’emploi n’ont pas réussi à s’accorder sur une orientation générale. Une nouvelle réunion est prévue le 9 décembre prochain.
Deux articles posent actuellement problème : l’article 9 et l’article 12. Alors qu’aucune disposition concernant les contrôles n’était intégrée dans le dispositif de 1996, l’article 9 dresse une liste précise des mesures que peut imposer l’État membre d’accueil à une entreprise étrangère détachant des travailleurs sur son territoire. Afin de renforcer la protection des travailleurs du secteur de la construction, qui est le principal secteur concerné par le phénomène de sous-traitance, l’article 12 du projet de directive institue quant à lui un mécanisme de responsabilité solidaire du donneur d’ordre, limité au sous-traitant direct.
La France et un certain nombre d’États membres, dont la Belgique et l’Espagne, veulent absolument améliorer ce dispositif. Ils préconisent une liste ouverte de moyens de contrôle, ce qui permettrait de mieux faire face à la fraude. Ils militent également pour une extension de la clause de responsabilité à l’ensemble de la chaîne de sous-traitance, et ce pour tous les secteurs d’activité. Enfin, les pays d’Europe centrale et orientale et le Royaume-Uni souhaitent pour leur part s’en tenir au statu quo et maintenir la rédaction actuelle.
La proposition de résolution dont nous débattons aujourd’hui soutient la position du gouvernement français sur les articles 9 et 12, car celle-ci vise à nous donner les moyens de mieux combattre la fraude. Cependant, le texte que nous avons adopté demande au Gouvernement d’aller plus loin.
La clause de responsabilité solidaire du donneur d’ordre ne répond qu’imparfaitement au défi de la sous-traitance en cascade. Il est indispensable de limiter la chaîne de sous-traitance à trois échelons, comme le prévoient les dispositifs institués en Allemagne ou en Espagne. Il est également indispensable d’imposer la mise en place de clauses de responsabilité sociale d’entreprise dans les cahiers des charges d’achat de prestations. Ces clauses prévoiraient la rupture de facto du contrat en cas de non-respect de la législation sur le détachement.
Par ailleurs, le délai de quinze jours préconisé par la Commission européenne pour les transmissions de documents entre États me semble irréaliste, car il est trop court. Il conviendrait de le porter à un mois. La directive d’exécution pourrait également autoriser les syndicats à engager des procédures judiciaires ou administratives, par exemple quand le travailleur n’est pas en mesure d’ester en justice.
Nous souhaitons enfin une révision du règlement sur l’affiliation au régime de sécurité sociale de l’État d’envoi, afin de prévenir efficacement les situations de faux détachement et de limiter ainsi les pratiques d’optimisation sociale.
Mes chers collègues, il s'agit d’un véritable débat politique. La proposition de directive est un modeste pas en avant, alors que nous faisons face à un problème grave et croissant, qui représente une véritable menace pour les acquis sociaux. Ne pas apporter de réponse à la hauteur du problème reviendrait en quelque sorte à légitimer la fraude, mais aussi à favoriser les réactions xénophobes dans les secteurs concernés.