Il s’agit donc de l’amendement n° 111 rectifié ter, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
I.- Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À défaut de décision à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis.
II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- Au début de l'article L. 321-2 du même code, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, ».
Je le mets aux voix.