L’amendement n° 116, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 45
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 213-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9 . – Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié son intention d’acquérir dans les conditions fixées par les articles L. 211-5 ou L. 212-3, le propriétaire est tenu d’informer les locataires, les preneurs ou occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire. »
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont prononcés.
Je le mets aux voix.