L’article 73 vise à encadrer la possibilité prévue par le deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme de délimiter en zones agricoles ou naturelles des PLU des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, appelés « pastilles » ou « stecal », dans lesquels des constructions peuvent être autorisées après accord du préfet et avis de la commission départementale de consommation des espaces agricoles, la CDCEA.
Cet amendement vise donc à conserver la souplesse que procure la rédaction actuelle de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, qui permet d'autoriser le changement de destination et les modifications de constructions existantes en zones agricoles ou naturelles. Ainsi, lorsque les propriétaires et les agriculteurs le souhaitent, d'anciens sièges d'exploitation qui n'ont plus d’utilité pourraient devenir des habitations. Ces changements constituent une évolution rationnelle en permettant la mise sur le marché d’habitations supplémentaires sans consommation d'espaces agricoles.
Cet amendement permet en outre de traduire la plus grande préoccupation du législateur à l'endroit de l'habitat dispersé.