Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 26 octobre 2013 à 14h30
Accès au logement et urbanisme rénové — Articles additionnels après l'article 76, amendement 23

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 23 rectifié est présenté par MM. Vial, Amoudry, Bécot, Lefèvre, Emorine, Houel, Laufoaulu et B. Fournier, Mme Mélot, MM. Reichardt et Pierre, Mme Deroche, MM. César, P. Leroy, Cardoux, Doligé, Grosdidier et G. Bailly, Mme Masson-Maret, MM. Grignon, Hérisson, Longuet, Savin, Revet et Chauveau et Mme Lamure.

L'amendement n° 35 est présenté par M. Vairetto et Mme Bourzai.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section II du chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme est complétée par deux articles L. 318-6 et L. 318-7 ainsi rétablis et un article L. 318-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 318-6 . – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l'État avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

« Art. L. 318-7 . – Les dispositions des articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2.

« Art. L. 318-7-1 . – En cas d’aliénation d’un lot de copropriété d’un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les propriétaires des lots contigus bénéficient d’un droit de priorité, lorsque cet immeuble est situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir ou a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 318-6. L’aliénation doit être précédée d’une déclaration au syndic, indiquant le prix et les conditions de la vente projetée. Le syndic en informe les propriétaires des lots contigus. La déclaration vaut offre de vente, valable deux mois à compter de la notification au syndic. »

L'amendement n° 23 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. André Vairetto, pour présenter l'amendement n° 35.

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